Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529

Cour de cassation

La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.579

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.394

Cour de cassation

d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société Orpea faisait valoir que Mme X...

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.447

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la société Corsair de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal retient que l'employeur ne pouvait pas décider unilatéralement du retour à l'application des textes légaux et que les modalités de réduction du nombre des délégués syndicaux créaient une situation pouvant être inégalitaire entre les syndicats concernés ; Qu'en statuant ainsi alors qu'est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que leur nombre ne sera pas redescendu à celui fixé…

Égalité de traitementCassation+3
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2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.914

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait bénéficier de cette disposition qu'une seule fois, quand une telle restriction n'est aucunement prévue par le texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant 250 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ que la salariée se prévalait en cause d'appel d'un moyen nouveau tiré du principe d'égalité de traitement, et faisait valoir que d'autres salariées avaient été reclassées selon la méthode dont elle revendiquait vainement l'application ; qu'en affirmant qu'aucun moyen nouveau n'était développé devant elle, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en omettant de rechercher si, comme…

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.799

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-46.061

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas que les différences de diplômes et d'expériences aient été déterminantes lors de l'embauche des trois salariées, a constaté que depuis 1997, celles-ci, occupant le même poste de secrétaire bilingue puis promues à quelques mois d'intervalles "gestionnaires portefeuille", se trouvaient ainsi dans une situation identique ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a estimé à bon droit qu'aucun élément objectif pertinent ne justifiait l'inégalité de rémunération qu'avait subie Mme X... par rapport à ses collègues, Mmes Z... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vialtis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.639

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une partie des indemnités spécifiques allouées aux salariés depuis 1995 a été calculée en comparant le niveau des ressources nettes de retraite anticipée aux salaires nets antérieur "au moment de passage du passage en retraire anticipée" ; que, par suite, la cour d'appel aurait dû, en tout cas, justifier cette différence de traitement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du pacte charbonnier que les conclusions de la commission de suivi constituent un accord collectif ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les termes de la circulaire d'application du protocole du 7 avril

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-46.000

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur n'est tenu de verser une rémunération à un salarié qui n'est pas en mesure d'accomplir son travail que si des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles lui en font obligation et que tel n'est pas le cas de l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, permettant à un membre du personnel navigant de ne pas exécuter ses fonctions en raison d'une déficience qu'il ressent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne l'employeur à payer le salaire retenu au titre d'une journée pendant laquelle un membre du personnel navigant commercial n'a pas effectué son service, en invoquant les dispositions de ce décret

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.440

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence d'un recrutement sur concours constituait une différence de situation justifiant un traitement différent, sans répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'établissait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédue civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

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