Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée28 octobre 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.719

Cour de cassation

M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette société ayant disparu depuis le 1er janvier 2002, l'

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718

Cour de cassation

Mme X..., employée comme déléguée pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié "dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus" ;

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.717

Cour de cassation

M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du 30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacement au 30 juin 2003 au soir mais a signé avec lui un nouveau contrat de travail à durée déterminée à cette même date, toujours pour le remplacement de Mme Y... dont le contrat de travail demeurait suspendu dans l'attente de la vérification de son aptitude au travail et d'une éventuelle procédure de reclassement ;

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

2814

Cour d'appel de Besançon, 21 octobre 2008, 08/012511

Cour d'appel

2006, ces dispositions introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause et qui est incompatible avec la stipulation de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne posant les principes d'égalité de rémunération et d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle ; Que les Sociétés intimées, dûment conseillées, ne peuvent ignorer que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; QUE le Ministre du travail, des relations…

Condamnation : 2 300 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501

Cour de cassation

et que la SCM n'avait ensuite unilatéralement maintenu le bénéfice de la prime annuelle à certains salariés seulement qu'au titre des exercices 2005 à 2006, viole les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064

Cour de cassation

; que s'estimant victime de discriminations et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'aurait pas bénéficié du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant reconnu que M. Y... et Mme X...

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.292

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L.

Comprendre

Guides associés à égalité de traitement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.