Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-41.768

Cour de cassation

caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant des salariés qu'ils démontrent qu'alors qu'ils bénéficiaient du coefficient 220 seulement, des techniciens exerçant des fonctions similaires aux leurs atteignaient le coefficient 250, de sorte que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de prouver la disparité de traitement salarial au regard des fonctions exercées, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les techniciens du service maintenance et du laboratoire qualité étaient cantonnés dans leur rémunération à un niveau inférieur à…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.139

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, en qualité d'employé stagiaire au département des services généraux ; qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la CRCAM de Toulouse, jusqu'à son départ en pré-retraite en février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour traitement anormal et discriminatoire dans le déroulement de sa carrière ; Attendu que la CRCAM de Toulouse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le salarié ne bénéficie pas d'un droit à une évolution de carrière et de salaire particulière ; que dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans cette évolution pour l'une des causes prohibées par l'article L.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.802

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.801

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme A...avec laquelle elle revendiquait une égalité de rémunération ; que le Protocole n'avait pas lieu de prévoir une indemnité différentielle dans la mesure où il prévoyait une augmentation immédiate de salaire dont a bénéficié la salariée ainsi que la perspective d'une augmentation annuelle minimum de 2 % au titre de l'avancement conventionnel dont il n'est pas soutenu que la mise en oeuvre n'a pas été effectuée ; que sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal…

Salaire / rémunérationCassation+3
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2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.800

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.799

Cour de cassation

il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-44.876

Cour de cassation

il résulte des pièces relatives à l'évolution professionnelle de M. Y..., que celui-ci, engagé, à compter du 2 septembre 1993, en la même qualité que M. X..., moniteur d'atelier 2ème classe, a bénéficié, dès le 1er août 2003 du coefficient 527, correspondant à 15 ans d'ancienneté, soit une réduction d'ancienneté de 5 ans ; qu'il n'est pas établi que cette réduction d'ancienneté soit couverte par l'article 39 de la convention collective ; que l'employeur fait d'ailleurs état de l'expérience professionnelle de M. Y... en qualité de régleur dans l'industrie pour justifier l'avantage accordé au salarié ; que l'argument est inopérant puisque l'attestation de M. A... précise que c'est précisément cette expérience de régleur qui a favorisé son embauche ;

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

5° / que si le salarié qui subit une discrimination est en droit de demander le rétablissement dans ses droits, y compris par l'attribution du niveau de classification conventionnel auquel il peut prétendre, encore faut-il qu'il remplisse les conditions lui permettant d'accéder au niveau revendiqué ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour M. X..., aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

5°/ que si le salarié qui subit une discrimination est en droit de demander le rétablissement dans ses droits, y compris par l'attribution du niveau de classification conventionnel auquel il peut prétendre, encore faut-il qu'il remplisse les conditions lui permettant d'accéder au niveau revendiqué ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour M. X..., aux motifs inopérants que «sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées», la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X...

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002

Cour de cassation

auquel il peut prétendre, encore faut-il qu'il remplisse les conditions lui permettant d'accéder au niveau revendiqué ; qu'en refusant d'examiner si, comme le soutenait l'employeur, M. X... disposait de la polyvalence nécessaire pour occuper le niveau conventionnel de « technicien d'atelier » aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X...

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243

Cour de cassation

élections au Conseil d'administration de la Fondation, il n'y a pas lieu de lui allouer une nouvelle indemnisation pour discrimination syndicale ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués…

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

la salariée au prétexte qu'elle aurait été employée pendant des périodes "creuses" où le taux d'occupation était faible, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

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