Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassationcomme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est-à-dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de M.