Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est-à-dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de M.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être…

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est-à-dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 28 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ QUE tout jugement doit être…

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être…

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'elle avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, elle devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'elle n'était plus salariée de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposante, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit…

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être…

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est-à-dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être…

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

comme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est-à-dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure, et qu'il avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, il devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'il n'était plus salarié de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être…

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

complet de nuit étaient disponibles et avaient été attribués à des salariés qui ne justifiaient pas tous de la même ancienneté que lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les dispositions de cet accord dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et caractéristiques d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la prise en charge des frais de carburant ; que madame [Q] communique aux débats : - un document daté du mois de mars 2009 intitulé « Règles relatives à l'attribution et remboursement frais trajets domicile/lieu de travail » prévoyant les conditions d'attribution d'indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d'un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement, - un projet de procès-verbal du comité d'établissement du Midi en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant le fait que certains collaborateurs bénéficient d'accord individuel pour percevoir des indemnités kilométriques, - un

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

ne constituaient pas des raisons objectives de nature à expliquer la différence entre les deux établissements en terme de majoration de salaire des heures accomplies sur le 18e poste, différences objectives dont elle devait pourtant contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; 6°/ qu'en retenant que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18e poste, cependant qu'elle constatait que « la durée moyenne hebdomadaire…

Licenciement économique / PSERejet+9
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