Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615

Cour de cassation

ALORS, d'autre part, QU'aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que s'il appartient au salarié qui invoque avoir été lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations opérées par les juges du fond que la SNCF avait refusé d'octroyer à M.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font grief au jugement de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, le tribunal a retenu souverainement qu'aux termes de ses observations orales, Mme [X] reproche aux sociétés Orange de ne pas respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales, indépendamment des élections en cause, et que Mme [X] ne démontre pas vouloir appuyer les prétentions aux fins d'annulation des élections professionnelles du syndicat CFE-CGC ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

et de sa signature par la majorité des syndicats ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à établir la licéité des stipulations des protocoles au regard des dispositions d'ordre public, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-15, L. 2314-16, L.2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement s'applique aux conditions d'accès à la qualité d'électeur et de potentiel candidat aux élections professionnelles ; qu'au cas présent, la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-25.840

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles…

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.683

Cour de cassation

En cas de vacance dans un emploi la SNCF doit prendre immédiatement les dispositions pour y nommer un Titulaire. » En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve de la vacance des postes auxquels il prétend. La partie défenderesse pour sa part expose qu'il n'y avait aucun poste vacant correspondant aux demandes. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [E] [N] de ses demandes à titre principale.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

par l'employeur, qu'elle a analysés, la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination et violation du principe d'égalité de traitement et de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu que les pourvois formés par la société Elior services propreté et santé sont dirigés contre des arrêts qui l'ont condamnée au paiement d'un complément de prime de treizième mois sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que la Fédération des entreprises de propreté et services associés ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; qu'elle n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur, concernant M. [Z], M. [F], Mme [Y], Mme [W], Mme [M], M. [G], Mme [U], Mme [WF], Mme [IG], M. [RO], M. [CE], M. [BU], M.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.864

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.863

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.702

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, le salarié a donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du

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