Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

la SNCF sans personnalité morale, la cour d'appel a justement décidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
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1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen des pourvois n° R 15-17.462 à T 15-17.464 et le moyen unique du pourvoi n° Q 15-17.461, qui est recevable : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, l'accord d'entreprise du 19 mars 2007 sur la classification, la rémunération, la durée et l'organisation du travail des salariés non-cadres ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

[F], à énoncer que celui-ci était également agent d'exploitation et que la différence de périmètre des fonctions des deux agents n'était pas de nature à faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", sans procéder à aucune analyse comparative de leurs fonctions et de leurs responsabilités respectives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.864

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-23.864 à T 15-23.881 ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme X... et dix-sept autres salariés de la Poste ayant le statut d'agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent qu'il est constant que le montant mensuel du complément Poste perçu par les salariés au cours de la période en demande est inférieur à celui de certains de leurs collègues fonctionnaires de même niveau de fonction, que si la

Salaire / rémunérationCassation+3
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1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

; et, qu'à supposer que, au regard de l'argumentation développée dans sa réponse à la négociation du 22 janvier 2009 par Î'UFP INTERNATIONAL pour le groupe qui lie cette exclusion au bénéfice du commissionnement pour les commerciaux alors que Monsieur K... C... ne perçoit aucune commission augmentant son salaire de base, une telle disposition génère une inégalité de traitement salarial, ce que le salarié ne soulève pas, rien n'indique que ce dernier, qui perçoit un salaire de base très largement supérieur au minimum conventionnel, soit le seul concerné par cette exclusion systématiquement reprise par les partenaires sociaux et dont l'indivisibilité avec le taux d'augmentation adopté n'est pas contestée : que de plus, Monsieur K... C...

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

pour arrêter ses décisions ; Que, lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; Qu'il est constant que, devant les premiers juges, Madame O...

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

3 mois sur la période novembre 2006/février 2007. Infirmant la décision querellée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 4/ Le rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 23 février 2007. Faute par M. [V] [U], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement et plus généralement à la règle «à travail égal, salaire égal», de présenter lors des ébats des éléments de fait susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une inégalité de rémunération dans l'exécution de ses missions, puisque s'avérant dans l'incapacité de convaincre la cour plus précisément que sa charge de travail aurait été supérieure à celle de son collègue auquel il entend se comparer - M.

1761

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Pour les salariés ayant signé un contrat de travail , l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage, peu important que l'usage ait été ou non préalablement régulilèrement dénoncé. Il ne peut dès lors être modifié que par un nouvel accord des parties. Tel était le cas pour Monsieur [W], pour lequel, il n'est pas établi que cette intégration caractériserait une inégalité de traitement par comparaison à d'autres salariés qui continueraient à percevoir la prime. Il appartient au salarié qui excipe d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à son détriment d'en justifier de la réalité quitte à demander au juge d'ordonner la production des éléments de preuve se trouvant entre les mains d'une autre partie.

Condamnation : 1 934 €Contrat de travail+5
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1762

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

ou non préalablement régulièrement dénoncé. Il ne peut dès lors être modifié que par un nouvel accord des parties. Tel était le cas pour Monsieur [L] , qui a signé un avenant le 07 juin 2014 et pour lequel le paiement de la prime a été intégré à sa rémunération mensuelle à compter de juin 2004.Il n'est pas établi que cette intégration caractériserait une inégalité de traitement par comparaison à d'autres salariés qui continueraient à percevoir la prime. Il appartient au salarié qui excipe d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à son détriment d'en justifier de la réalité quitte à demander au juge d'ordonner la production des éléments de preuve se trouvant entre les mains d'une autre partie.

Condamnation : 1 988 €Contrat de travail+6
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1763

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Condamnation : 1 916 €Contrat de travail+6
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1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme [B] a été engagée le 4 mars 2002 en qualité de voyageur représentant placier, par la société Val, aux droits de laquelle se trouve la société Europ Ecrins ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la communication par son employeur de divers documents relatifs à la rémunération des autres VRP de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que la demande…

Résiliation judiciaireCassation+5
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