Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 281
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 281 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846

Cour de cassation

une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service, outre des demandes de dommages et intérêts et de rectification du bulletin de salaire correspondant, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge ou d'une inégalité de traitement injustifiée découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que l'accord aligne sur le calendrier d'obtention de la médaille le moment du versement de la gratification, au lieu d'un…

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536

Cour de cassation

l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-29.513

Cour de cassation

qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 2°/ qu'en retenant que Mme Y...

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et la discrimination, l'arrêt retient que le salarié ne précise pas sur quel motif il s'appuie pour se plaindre d'avoir été discriminé dans sa carrière, qu'il se compare aux agents détachés syndicaux pour évoquer une inégalité de traitement et que les éléments ainsi apportés sont insuffisants pour caractériser une discrimination ou une inégalité de traitement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de…

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.361

Cour de cassation

intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse octroyés à Monsieur [U] ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [U] reproche à la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant de 25% sa rémunération mensuelle de base passée en 2004 de 9 259 € à 6 944 €, et de n'avoir pas assuré une égalité de traitement entre les salariés, les autres membres du directoire ayant vu leur rémunération fixe rétablie dès 2007 tandis que la sienne ne l'avais jamais été.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.535

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault trucks IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Renault Trucks à verser à M.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

d'inspecteur du recouvrement, le salarié ne relevait pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un agent technique la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités de repas,…

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

d'inspecteur du recouvrement, la salariée ne relevait pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un agent technique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des indemnités de…

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

; que sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la demande de M. [Q] [W] en paiement d'un rappel de rémunération variable a été rejetée pour les raisons précédemment exposées, après infirmation de la décision déférée, la cour ne pourra que le débouter de sa demande de ce chef (2 016,25 €). ALORS QUE M. [W] fondait sa demande de rappel de salaire sur le principe d'égalité de traitement et se comparait à ce titre à MM. [Q] [Z] et [Q] [T] ; qu'en examinant le traitement fait à M. [Q] [W] au seul regard du traitement fait à M. [Q] [Z], à l'exclusion de M. [T], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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