Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.209

Cour de cassation

articles 21 et 22 de la convention, les salariés auxquels est conféré le statut de cadre en vertu de la nouvelle classification ; qu'en outre, l'exclusion de certains cadres du bénéfice des articles 21 et 22, en ce qu'elle génère une différenciation entre ces salariés selon qu'ils sont ou non transposés, est contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'enfin, il convient de constater que la société SPIE Communications donne peu d'explications sur le motif de son refus d'appliquer la convention aux cadres transposés et le fait, qui n'est d'ailleurs pas démontré, que ceux-ci n'occupent pas les mêmes types de postes que les cadres de la position I, II et III en raison du niveau de diplômes, de la condition d'âge et des années d'expérience du…

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.200

Cour de cassation

des TGV selon les mêmes modalités que leurs collègues attachés à l'unité de production de Marseille ; que le syndicat CFDT est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande de rappels de primes de traction, dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et discrimination, ainsi que pour préjudice moral et résistance abusive, et de rejeter la demande du syndicat CFDT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents, et a fortiori du même établissement d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler…

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243

Cour de cassation

avec un niveau de responsabilités comparable ; qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une inégalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments pertinents et objectifs de nature à justifier cette même inégalité de traitement pouvant résulter notamment de la prise en compte de parcours professionnels spécifiques, ainsi que de l'obtention de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales ; que M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

de calcul, il appartient au juge d'en fixer le montant éventuellement dû à ce titre en se référant aux critères visés par le contrat de travail et des éléments de la cause, dont la pratique des années antérieures ; qu'en se bornant à apprécier les bonus attribués au salariés au titre des années 2008 à 2010 au seul regard du respect de d'égalité de traitement, sans rechercher si le montant des bonus alloués au titre de ces trois années avait été fixé sur la base de critères objectifs, en fonction notamment de la pratique des années antérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'employeur ne peut traiter différemment les salariés placés dans une situation comparable…

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Cour de cassation

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467

Cour de cassation

; qu'il a proposé à sa direction d'être présent au siège à [Localité 1] deux jours par semaine, en précisant que les frais de déplacement seraient à sa charge ; que par courrier du 20 février 2006, la direction a accepté à titre exceptionnel ; qu'au vu de ces éléments, le conseil déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement » ; ALORS QU'en vertu du principe d'égalité de traitement l'employeur est tenu d'assurer une égalité entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de…

1738

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

9%. Elle a obtenu en juillet 2011 le bénéfice de la prime conventionnelle de secrétariat (10%) mais ses primes de vacances et de fin d'année sont restées très inférieures à celles de ses collègues (500 € et 300€) alors qu'elle travaillait à plein temps. Le maintien de ces disparités salariales au sein d'une même entité juridique, contraires au principe d'égalité de traitement, principe général du droit du travail, ne pouvaient qu'entraîner une dégradation des relations de travail, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas justifiées par des éléments objectifs.

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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1739

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

%. Elle a obtenu en juillet 2011 le bénéfice de la prime conventionnelle de secrétariat (10%) mais ses primes de vacances et de fin d'année sont restées très inférieures à celles de ses collègues (500€ et 300 €) alors qu'elle travaillait à plein temps. Le maintien de ces disparités salariales au sein d'une même entité juridique, contraires au principe d'égalité de traitement, ne pouvait qu'entraîner une dégradation des relations de travail, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas justifiées par des éléments objectifs. L'employeur soutient vainement pour justifier la différence de traitement préjudiciable à Mme [P] que le regroupement des cabinets dentaires n'avait pas mis fin au pouvoir décisionnaire de chaque praticien concernant la rémunération de la ou des assistantes dentaires qui lui étaient rattachées.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.