Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629

Cour de cassation

; que le principe de spécialité statutaire ne saurait prévaloir sur le principe majoritaire, cette prédominance n'ayant jamais été affirmée- même avant la loi du 20 août 2008 - dès lors que le syndicat catégoriel démontrait sa représentativité pour toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord ; qu'il invoque, par ailleurs, la violation du principe de l'égalité de traitement entre organisations syndicales, considérant qu'interdire à la CFE CGC de signer l'avenant litigieux, alors qu'elle remplit les conditions de représentativité requises par la loi, constituerait un traitement différent des autres organisations syndicales sans que cette différence ne soit justifiée au regard de l'article L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [M] a été engagé par la société Relais FNAC à compter du 1er septembre 2003 en qualité de vendeur; qu'à partir du mois de juin 2006 il a été investi de différents mandats électifs et de représentation du personnel ; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.518

Cour de cassation

à la durée du travail du personnel de la SNCF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la SNCF à leur payer des dommages-intérêts pour absence de respect du repos période ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement alors, selon le moyen, qu'en matière d'égalité de traitement, ce n'est pas au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de la différence de traitement subie ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe doit soumettre aux juges du fond les éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de rémunération et il incombe ensuite à…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 11 mai 2001 en qualité de « caissière-changeur-traiteur de monnaie » par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), exploitant le casino Ruhl à Nice, a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 2005 ; que s'estimant victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, de harcèlement moral et d'une inégalité de traitement, elle a, le 21 juillet 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

variables correspondant à son investissement professionnel, sa rémunération brute mensuelle moyenne étant de 1.655,87 euros en 2009, de 2.367 euros en 2010 et de 2.631,05 euros en 2011 ; que la cour rappelle que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que dans ces conditions, l'association Qualigaz ne justifie pas les raisons pour lesquelles, elle a traité différemment ces salariées placées dans la même situation, concourant ainsi à rendre délétère les relations de travail ; qu'en ce qui concerne le partage des devis en la défaveur de la salariée, celle-ci établit ses dires par les attestations de ses collègues de travail.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

[N] et le syndicat Unsa Chimie Pharmacie avaient soutenu, à titre subsidiaire, que la société Aptar, qui avait « récemment cautionné la désignation d'un représentant syndical CE par la CGT en la personne de M. [G] en remplacement de M. [W], pendant la durée de son arrêt maladie », sans élever de contestation, ne pouvait demander l'annulation des seules désignations de M. [N] sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement et le principe de non-discrimination ; qu'en statuant sans se prononcer sur ce point, ainsi qu'il y était invité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 1132-1, L.

Égalité de traitementCassation+5
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1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ;

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