Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

; que concernant les augmentations de salaires, la lecture des bulletins de salaires permet de constater que M. [O] a bénéficié des augmentations de salaires générales : en février 2004, le taux horaire était de 12,283 €, en avril 2004 de 12,448 €, en mars 2005 de 12,777 €, en août 2005 de 12,942 €, en mars 2005 de 13,272 €, en mars 2007 de 13,568 €, en mars 2008 de 13,832 €, en mars 2009 de 14,030 et en avril 2010 de 14,162 €. En conséquence, aucune discrimination n'est établie, les absences de M. [O] liées à sa maladie le privant malheureusement d'augmentations individuelles ; que M. [O] n'établit pas d'autres mesures spécifiques à son encontre ; que concernant l'avertissement en date du 10 juillet 2007, la société Suez produit l'analyse préalable en date du 22 mai 2007 concernant l'intervention de M.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [V] devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'avoir condamné la société SEA 14 au paiement d'une indemnité de 13.546 euros à ce titre, outre la somme de 15.804 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 63.216 euros pour violation du statut protecteur et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE les griefs reprochés à son employeur par Mme [V] ont trait - à l'établissement des plannings, - aux changements infondés des rapports d'entretien individuels annuels (EIA) - aux sanctions disciplinaires injustifiées et à la surveillance excessive de la salariée -aux refus persistants d'attribuer à Mme [V] un contrat de travail à temps complet ;…

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

; que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, à juste titre considéré que la SA Clinique [2] n'a jamais imposé une quelconque modification essentielle et unilatérale des conditions de son emploi à Monsieur [I] [F], lequel ne peut davantage arguer d'un manquement suffisamment grave de son employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; QUE Monsieur [I] [F] invoque un quatrième manquement tiré d'une discrimination selon lui subie au sens de l'article L 1132-1 du Code du travail, en ce que, d'une part, il n'a bénéficié de la prime d'ancienneté qu'à compter de juin 2011 alors qu'engagé depuis le 14 juillet 2002 et que cette prime devait être acquise dès la première année et, d'autre part, il n'a pas non plus perçu de prime d'assiduité alors que celle-ci était…

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.129

Cour de cassation

[W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société Lorraine distribution spécialisée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que si les faits laissaient supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur rapportait la preuve que sa décision de rompre le contrat reposait sur des éléments objectifs étrangers à la discrimination invoquée indépendamment des motifs visés par la lettre de rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

162-4-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l'accusation de harcèlement moral que l'employeur estimait infondée, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et décidé à bon droit que la mention de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4) ALORS subsidiairement QUE si lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et que c'est seulement s'il ne l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement, le juge doit toutefois, pour apprécier

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que M. [R] devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination salariale, en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire notamment l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son appartenance, vraie ou supposée à une race ...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-18.567

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2012 Mme [L], agissant en qualité de délégué du personnel, a informé la société Manpower France qu'elle mettait en oeuvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail pour atteinte à la santé physique de Mme [S], déléguée syndicale, sanctionnée le 20 juillet 2012 d'une mise à pied d'un jour pour des propos tenus le 12 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette lettre, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales en ne procédant pas à une enquête dans le cadre du droit d'alerte, annuler la sanction prononcée à l'encontre de Mme [S] et, à titre subsidiaire, enjoindre à l'employeur de procéder à l'enquête requise ;

1571

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.931

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

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