Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 486
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 486 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

2411-5 du code du travail, de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier et qu'à défaut d'autorisation le licenciement était nul de plein droit. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi consécutivement à une discrimination syndicale, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA. 3. Le 11 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la réparation de son préjudice lié au défaut d'évolution normale de sa carrière du fait de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

531

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

[I] s'est vu notifier plusieurs sanctions et a été convoqué à plusieurs entretiens préalables à un licenciement qui a été refusé à plusieurs reprises par l'inspection du travail. Le 24 octobre 2008, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours qu'il a contestée. Le 26 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Samat Ouest au titre d'une discrimination syndicale dont il estime avoir été victime et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Le 22 décembre 2011, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 11 janvier 2013, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Montant détecté : 13 423 €Licenciement+25
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532

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Par courrier du 3 février 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 23 décembre 2009, M. [Z] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour par son employeur. Le 26 mars 2010, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins, notamment, de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime. Par ordonnance du 11 juin 2010, le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux ordonnait la remise par l'employeur de documents sollicités par M. [Z] (RUP, DADS, salaires des salariés 'composant la population de référence du discriminé', rapports d'activité depuis 2005, relevés de frais de déplacement 'composant la population de référence du discriminé').

Montant détecté : 16 166 €Licenciement+23
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533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE la cour relève au préalable qu'à l'exception du refus de congé sabbatique, les autres faits allégués sont postérieurs à l'acte de saisine du conseil des prud'hommes par M. [X] et ne pouvaient dès lors fonder une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que sur les faits du 12 juin 2013, M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas refusé la réintégration de M. [K] de manière abusive et discriminatoire, quand elle constatait que M. [K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

; ainsi, elle ne peut prétendre à la même évolution de carrière que les salariés bénéficiant de cette modalité qui permet un ajustement et une amélioration des minima salariés et surtout permettant à ceux qui l'ont choisi de bénéficier d'un certain degré d'autonomie ; Madame [F] a été régulièrement promue et augmentée alors qu'elle se plaint de discrimination syndicale et sexiste ; le conseil constate une évolution salariale conforme à la moyenne salariale des collègues de Madame [F] ; la société STERIA produit aux débats le bilan social et le rapport d'égalité Hommes/Femmes 2006 et 2007 faisant apparaître que les femmes ne sont pas moins augmentées que les hommes qu'au surplus, un certain nombre de mesures ont été mises en place pour permettre une égalité de traitement entre…

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.847

Cour de cassation

La société considère qu'en cas de repositionnement en T3.2, le préjudice du salarié ne peut excéder 60 924 euros et 133 785,79 euros en cas de repositionnement en T.3.3. L'employeur conteste la réalité du préjudice moral invoqué. Quant aux critiques liminaires de la société : L'exercice de l'action en réparation, par un salarié s'estimant victime d'une discrimination syndicale, ne peut être subordonné à la saisine préalable d'une commission mise en place de façon unilatérale par l'employeur. De même, l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas nécessairement liée à la détention de mandats de représentation au sein de l'entreprise et peut n'être liée qu'aux engagements syndicaux du salarié concerné.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et discrimination syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE Principe de droit applicable, Définie à l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail, Conformément à l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale, débouté M. [F] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud de la Réunion à lui verser les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 87.870,96 euros à titre de rappel de salaire et 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite et débouté M.

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