Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée30 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.401

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Virgilio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.663

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Calisto X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

, établissement psychiatrique ; que ces personnes travaillaient depuis plusieurs années au sein de la même équipe de nuit, quand, en janvier 1996, une nouvelle répartition des équipes de nuit modifiant leur affectation a été décidée par l'employeur ; que les intéressées ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en faisant valoir une discrimination syndicale afin d'être réintégrée dans leur poste habituel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir décidé que Mme Annie Y... et Mme Lucette Z... effectueraient au sein de la clinique leurs prestations de travail dans une unité de nuit autre que l'unité 4 "afin que l'une et l'autre ne soient plus isolées" et que Mme Z...

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.115

Cour de cassation

X..., employé en qualité de responsable d'action de formation par l'Institut National de l'Audiovisuel, a été élu délégué du personnel ; qu'à compter de la fin de l'année 1994, il a vu sa prime de sujétion diminuer par suite de l'annulation de stages qu'il avait mission d'encadrer ; que faisant valoir qu'il était le seul cadre à subir ces annulations, du fait de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que l'Institut National de l'Audiovisuel fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré que les annulations de…

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.378

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C 17, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, au profit : 1 / de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., 2 / de l'union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.354

Cour de cassation

considérant que la faiblesse des effectifs "n'est pas compensée par des actions précises et une activité syndicale réelle au sein de l'établisement "Siège" ; que le jugement entrepris repose sur une contradiction de motifs et n'est dès lors pas légalement motivé ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir son audience, et demandant qu'il soit procédé à la comparaison entre les différentes forces syndicales en présence qui regroupent seulement 7% des syndiqués, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et après avoir relevé que l'insuffisance des effectifs du syndicat n'était pas compensée par une

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.355

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Paoli-Calmettes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat départemental CRC/Sud, dont le siège est ..., 2 / de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.333

Cour de cassation

la salariée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de deuxième part, en se prononçant par des motifs inopérants alors que la simple proximité entre une sanction et une décision et l'absence de preuve d'une activité syndicale ne caractérisent pas la fraude, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que, de troisième part, en se bornant à se fonder sur l'absence de démonstration d'un militantisme syndical et d'une adhésion au syndicat, alors qu'un précédent jugement qui avait constaté l'absence de fraude de la désignation intervenue en 1997 avait noté que la salariée avait une activité syndicale connue, le Tribunal qui a statué par des motifs inopérants a derechef violé les dispositions de l'article 455 du…

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