Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.979
Cour de cassationVu les articles L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée protégée de sa demande en paiement de la prime d'assiduité-entretien, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que le montant de la prime ne résulte pas d'un usage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'en raison de son activité syndicale, le montant de la prime qu'elle avait perçue intégralement jusqu'au 1er février 1994 avait été réduit à compter de cette date, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la décision de l'employeur ne procédait pas d'une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ;