Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée7 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée protégée de sa demande en paiement de la prime d'assiduité-entretien, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que le montant de la prime ne résulte pas d'un usage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'en raison de son activité syndicale, le montant de la prime qu'elle avait perçue intégralement jusqu'au 1er février 1994 avait été réduit à compter de cette date, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la décision de l'employeur ne procédait pas d'une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ;

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.134

Cour de cassation

l'Association hospitalière Sainte-Marie, du Centre hospitalier Sainte-Marie et de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), le Centre hospitalier Sainte-Marie et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 2 mars 1999) d'avoir rejeté leur contestation de la désignation, le 21 octobre 1998, par le syndicat départemental Sud CRC, de Mme Y...

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que sous de même faits, par courrier du 26 janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ;

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-42.643

Cour de cassation

S'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038

Cour de cassation

l'employeur ne donne finalement pas suite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-45.258

Cour de cassation

Le salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé aux syndicalistes, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière des intéressés, à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-42.600

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de représentant du personnel ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des attestations fournies par Mme X... et M. Y... que M. Z... a remis une lettre en main propre à M. A... ; qu'il n'est aucunement indiqué dans ces deux attestations que la convocation aurait été remise aux alentours de 10 heures ; qu'en ajoutant cette mention qui ne ressort à aucun moment de la lecture des deux témoignages évoqués, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme X... et de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2144

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-84.988

Cour de cassation

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Raymond, - LE SYNDICAT CGT CEGELEC DIRECTION REGIONALE PARIS, - L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES HAUTS-DE-SEINE, - LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, après relaxe des prévenus du chef de discrimination syndicale, a déclaré mal fondée leur constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Lakhdar X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat national indépendant de la presse gratuite et de la distribution publicitaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.575

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Constantin, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance du Mans (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., chef d'exploitation de la société NCI Abilis, domicilié ..., 2 / de M. Bernard A..., directeur d'agence de la société NCI Abilis, domicilié ..., 3 / de M. Hubert X..., président-directeur général de la société NCI Abilis, domicilié ..., 4 / de la société Net cité industrie (NCI) Abilis, société anonyme, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.006

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que si l'article L. 122-45 interdit à l'employeur de prendre en considération l'activité syndicale d'un salarié comme cause de licenciement, cette protection ne saurait être absolue et autoriser des comportements ou des propos sans aucun rapport avec cette activité syndicale, détachables de celle-ci et constitutifs, en eux-mêmes, d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, le fait que les dénigrements proférés par Mme X... aient été tenus lors d'une réunion syndicale, notamment au cours du repas réunissant les

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des établissements Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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