Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.495
Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 98-60.495
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, par application de la règle de droit appropriée, de mettre fin au litige, est sans renvoi.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X. ne bénéficiait d'aucune protection antérieure à sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, a retenu que ces désignations étaient frauduleuses; que sans être tenu de répondre à une note en délibéré qu'il n'avait pas autorisée, il a légalement justifié sa décision.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / des établissements Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que le Syndicat national indépendant du personnel de propreté (SNIPERPRO-UFT) fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement au sein de l'entreprise Abilis, à laquelle il avait procédé le 5 août 1998, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que M. X... n'avait jamais exercé auparavant d'activité syndicale, le tribunal d'instance avait méconnu les dispositions du statut protecteur dont bénéficiait le salarié en qualité de membre du CHSCT depuis le 13 février 1997 et qui était avéré par une pièce déposée en délibéré le 14 septembre 1998 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X... ne bénéficiait d'aucune protection antérieure à sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, a retenu que ces désignations étaient frauduleuses ; que sans être tenu de répondre à une note en délibéré qu'il n'avait pas autorisée, il a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a statué sur les dépens et condamné M. X... aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale ou de désignation d'un délégué syndical, il est statué sans frais, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, par application de la règle de droit appropriée, de mettre fin au litige, est sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du à quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372367cd5801467740947d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd5801467740947d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.
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