Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassationVu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir réparer la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel relève que le fait pour l'intéressé d'être resté durant sa période d'activité syndicale deux ans de plus que les autres salariés à un même coefficient ne suffit pas à révèler une disparité de traitement, qu'il n'est pas établi que durant la période de 1986 à 1990 pendant laquelle M . X... n'a pas obtenu d'avancement au mérite, celui-ci a bénéficié d'une évaluation positive de son travail ou identique à celle de ses collègues bénéficiaires d'avancements, qu'elle ne dispose pas de critères objectifs permettant de constater une disparité non justifiée ;