Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 598
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 598 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

d'entreprise du 14 février 2019. Le 30 mars 2023 M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de fixation de la partie variable de sa rémunération à un montant supérieur depuis janvier 2022, de condamnation de la société [1] à lui payer un rappel de salaire à ce titre depuis janvier 2022 outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - reçu la société [1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté ; - condamné chacune des parties à leurs éventuels dépens. Le 15 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 7 553 €Licenciement+14
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134

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021. Par courrier du 29 septembre 2021, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 29 septembre 2022 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail (harcèlement moral et discrimination syndicale), dire que son statut protecteur a été violé et de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul outre la condamnation à des indemnités afférentes. Par jugement du 02 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la Scp [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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135

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 19 mars 2026, 25/00044

Cour d'appel

l'affaire en délibéré au 19 Mars 2026, et et avons rendu l'ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit : : EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 28 août 2025 en vue d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur.

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00067

Cour d'appel

condamné la SARL [1] aux dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 12 décembre 2024, portant sur le fond du litige qui a : - dit et jugé la demande de péremption d'instance irrecevable, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [Q] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que [Z] [Q] n'a pas été victime de discrimination syndicale, - condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [Z] [Q] les sommes suivantes : - 2 084,43 euros au titre du préavis, - 208,43 euros au titre des congés payés afférents, - 521,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 877,54 euros au titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire, - 87,25 euros au titre des congés payés afférents, - 2 084,43 euros au titre de licenciement sans…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713

Cour de cassation

Il a exercé un mandat de conseiller du salarié pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 mars 2020. 3. Son contrat de travail a été rompu suite à la signature d'une convention de rupture datée du 20 juin 2018, homologuée par l'administration du travail le 1er août suivant. 4. Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité de cette convention, sollicitant en outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2015, l'administrateur judiciaire de la société [2] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de M. [H] a pris fin le 14 août 2015, après que ce dernier ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête reçue au greffe le 6 avril 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de solliciter des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour exécution déloyale de son contrat de travail, pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ainsi que pour non-respect des visites médicales obligatoires. Par jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en matière de départage, a notamment : - Fixé la créance de M.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.448

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale. 2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes. 3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Cour de cassation

; que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que le juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres…

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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 février 2026, 22/00116

Cour d'appel

Par décision du 27 novembre 2020, l'inspecteur du travail a accordé à la société [E] l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [L]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, la société [E] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 12 414 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

de ses activités syndicales et des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Au mois de juillet 2020, M. [G] a repris son poste mais a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail. Par jugement du 19 août 2021, le conseil de prud'homme de [Localité 2] a condamné la [2] au paiement d'indemnités sur le fondement de la discrimination syndicale (20.000 euros), du harcèlement (20.000 euros) et des manquements à l'obligation de sécurité (10.000 euros) et de loyauté (10.000 euros). Le 14 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul. M.

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. 3. A compter de l'année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 4. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud'homale en 2003 qui s'est achevée par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, retenant l'existence d'une telle discrimination. 5.

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