Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée28 novembre 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10909

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.644

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement de M. Y... a été motivé par "son comportement et ses relations avec la hiérarchie et certains collaborateurs" ; qu'au soutien de ses conclusions, la société BNP Paribas avait produit des feuilles d'appréciations et plusieurs témoignages établissant la réalité et le sérieux du motif du licenciement ; qu'en postulant le contraire, au motif inopérant que la société ne lui aurait jamais adressé de mise en garde ni d'avertissement et sans s'expliquer, en fait,

10910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.290

Cour de cassation

l'employeur peut solliciter du salarié qu'il effectue des heures supplémentaires en dehors de son horaire de travail habituel pour répondre aux besoins du service sous réserve d'un délai de prévenance suffisant et du respect des normes légales concernant la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires ; que le refus du salarié de répondre à une telle demande constitue dès lors un refus de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur pouvant être sanctionné par un licenciement ; qu'en l'espèce, suite à un mouvement de grève du personnel de maintenance, la direction de la société Interep, pour faire face aux revendications de cette catégorie de personnel, avait mis en place des réunions de service se tenant le deuxième lundi

10911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-45.187

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Espoir et Vie s'est pourvue en cassation, contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry rendue le 6 juillet 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

10913

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.747

Cour de cassation

l'employeur, classée sans suite par le Procureur de la République, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au licenciement de M. X... ; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, est irrecevable ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP ; Attendu que cet article prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... , la cour d'appel a relevé que les salaires des mois de décembre, janvier,

10914

Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 2001, 00/01176

Cour d'appel

Par courrier en date du 6 novembre 1998, monsieur X... fut informé que son employeur envisageait son licenciement et fut convoqué à un entretien préalable pour le 16 novembre 1998. L'employeur, par courrier en date du 1er décembre 1998, notifiait à l'employé son licenciement pour cause réelle et sérieuse le dispensant d'exécuter le préavis. Par requête en date du 6 octobre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de : - 69. 412, 50 francs à titre d'heures supplémentaires, - 37. 539 francs à titre de primes en vertu de l'article 74 de la convention collective, - 80. 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
10915

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

considérant que l'avenant du 4 avril 1984 ne prévoyait aucune priorité de réintégration dans un poste d'ouvrier professionnel par rapport à l'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 4 avril 1984 qui prévoyait la réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de l'avenant du 4 avril 1984 prévoyant une réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera" la société ne pouvait de bonne foi embaucher sur des postes susceptibles d'être pourvus par le salarié, sans les lui avoir proposés en priorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

10917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1995 ; Attendu que M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1999) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 ) que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 12 juillet 1995 reprochait au salarié d'avoir menacé de nuire aux intérêts commerciaux de l'entreprise, dans le seul but d'obtenir des conditions financières avantageuses à l'occasion de sa démission ; qu'ainsi, en appréciant la légitimité du licenciement en se fondant sur l'attestation de Mme A...

10918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre du salarié, que par la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, et qui, d'autre part, a relevé qu'il en résultait que la mise à pied était injustifiée, a pu décider que le refus du salarié de s'y soumettre ne constituait pas un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société CTIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut licencier un salarié en raison de son inaptitude dans

10919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.905

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1995 ; Attendu que la société Intexalu Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X..., dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que M. X... avait mis en déchets huit profilés qui n'avaient pas à l'être et qui avaient dû être récupérés par un autre salarié ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans

10920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1997 au motif qu'il ne bénéficiait d'aucune protection légale ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 19 juin 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000) d'avoir refusé d'annuler le licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement notifié par l'employeur perdait sa validité ; Mais attendu, d'abord, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement et se borne à conférer des droits particuliers au salarié protégé ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.