Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.747

Arrêt du 21 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.747

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 18 octobre 1996 en qualité de technico-commercial ayant le statut de Voyageur représentant placier aux termes de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 1997 d'une demande tendant au paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 1997.
  • Réponse: Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au licenciement de M. X.; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, est irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rémunération minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société OK Service SBAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 octobre 1996 en qualité de technico-commercial ayant le statut de Voyageur représentant placier aux termes de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 1997 d'une demande tendant au paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 1997 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir dire le licenciement motivé par le non-paiement de ses salaires et de justifier le licenciement en se fondant sur une plainte déposée, par l'employeur, classée sans suite par le Procureur de la République, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au licenciement de M. X... ; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, est irrecevable ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 5-1 de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que cet article prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... , la cour d'appel a relevé que les salaires des mois de décembre, janvier, février et avril 1997 témoignaient d'un travail dérisoire et que, malgré un avertissement, le salarié avait refusé de remettre le rapport prévu à son contrat de travail plaçant son employeur dans l'impossibilité de connaître son activité effective et en a déduit que M. X... ne travaillait plus à temps plein et ne pouvait plus prétendre à la rémunération minimale forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la rémunération minimale forfaitaire ne saurait être subordonné aux résultats de l'activité du VRP et que la seule circonstance que celui-ci ne remplisse pas son obligation d'établir un rapport hebdomadaire ne saurait le priver de la rémunération minimale forfaitaire sans constituer une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rémunération minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e4cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e4cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.