Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée5 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.553

Cour de cassation

l'employeur préalablement à d'autres sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail, est un accessoire de la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le licenciement, sanction plus lourde ; qu'en l'espèce M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 17 août 1998, puis d'une procédure de licenciement pour faute grave le 2 septembre 1998 ; qu'il n'est nullement contesté que la procédure imposée à l'employeur par l'article L. 122-14 du Code du travail a été respectée ; que l'opportunité des sanctions disciplinaires est laissée à l'employeur sous le contrôle des juridictions prud'homales ; que M. Y...

10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Résidence Les Platanes, Bât. 1, 23, avenue W. Booth, 13011 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.

10899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir condamné en conséquence à payer des indemnités de rupture et un rappel de salaires pendant la période de mise à pied, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'un salarié, en refusant de suivre les consignes d'un responsable de production, provoque une perte équivalant à une journée de production ainsi qu'une dégradation de certains organes de la chaîne, il commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu

10900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.965

Cour de cassation

l'employeur vis-à-vis des fournisseurs, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ; que, faute d'avoir procédé à un départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situés sur l'année 1995 ; que, dès lors, en se référant à des faits commis "au cours d'

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à payer à son employeur une somme en réparation du préjudice causé par sa faute lourde outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de congés payés et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que le détournement de clientèle au profit d'une autre entreprise ainsi que la constitution avant la cessation du contrat de travail d'une société ayant le même objet que l'entreprise de l'employeur sont constitutifs d'une…

10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899

Cour de cassation

par jugement en date du 23 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le salarié est décédé en cours de procédure ; que l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société CCPE à la somme de 240 257,31 francs à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et astreintes, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif prévoit la rémunération au salarié de ses heures d'astreinte par référence au "

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.205

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 2 / le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine, dont les bureaux sont cité administrative, BP. 952, 33063 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

10904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.440

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…

10906

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.209

Cour de cassation

par lettre en date du 2 décembre 1996, non suivi d'effet, puis à un second entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui envisageait de sanctionner les manquements

10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de la société France aviation, société anonyme, dont le siège est aéroport de Toussus-le-Noble, 78117 Châteaufort, 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société France aviation, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société France aviation, domicilié ..., 4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M.

10908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut constituer la faute grave, ne constitue pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X... avait refusé de se

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