Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 908

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée19 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242

Cour de cassation

il résulte que ces faits sanctionnés par un licenciement prononcé le 19 octobre 1996 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, qui n'a pas infligé au salarié une double peine en prononçant sa mise à pied conservatoire et qui n'a pas excédé ses pouvoirs en évoquant le caractère délictueux des faits, a pu décider, abstraction faite d'une erreur matérielle affectant la qualification de la faute dans le dispositif qui relève de la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient non pas une faute lourde, mais une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par M. X... Santos : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré à une certaine somme le complément de rémunération au titre des heures supplémentaires et le montant de l'indemnité pour privation des heures de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans ses conclusions que tous les disques transmis à l'expert avaient une seule provenance, dans la mesure où il s'agissait de documents qu'il lui avait remis ; que l'employeur s'était abstenu de toute initiative à cet égard ; que le licenciement

10887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.713

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les erreurs et négligences réitérées malgré de nombreux avertissements justifient le licenciement sans préavis ; que la cour d'appel a décidé que les erreurs réitérées de M. X... ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave malgré de nombreux avertissements, sous prétexte que l'employeur aurait fait preuve de tolérance ; que faute d'avoir constaté le moindre acte de tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

10888

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-45.633

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la Convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale qu'en cas de mutation de Caisse à Caisse dans un même emploi les avantages acquis doivent être maintenus ; Attendu que Mme Y... et sept autres salariées de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Beauvais en paiement d'un rappel de salaires constitué par la prime de guichet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 juillet 2000) d'avoir fait droit aux demandes alors, selon le moyen : 1 / que pour ordonner le paiement des rappels de salaire, la formation de référé a nécessairement

10889

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.361

Cour de cassation

l'Association hospitalière du bassin de Longwy (AHBL), de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1992 par l'Association hospitalière du bassin de Longwy, en qualité d'adjoint du service de médecine interne, a été licencié le 22 février 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les faits fautifs antérieurs de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires peuvent être invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement si le

10890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.016

Cour de cassation

l'employeur lui permettant d'effectuer sans difficultés les mouvements de ses tâches de tri uniquement de droite à gauche ; qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X...

10891

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1999) que M. X..., employé de la société Auxitec E 2 1A a été mis à pied à titre conservatoire le 9 janvier 1995, pour une durée d'une semaine suite à son refus d'exécuter une mission du 9 janvier au 17 février ; que par lettre distincte du 9 janvier il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 janvier 1995 ; Attendu que pour juger que la mise à pied avait un caractère conservatoire, et que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre du 9 janvier 1995, qui notifie au salarié sa mise à pied, mentionne expressément que cette mesure est "conservatoire" ;

10892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.237

Cour de cassation

l'employeur pour violences et dégradations au cours de la grève de décembre 1999, dont le jugement a relevé qu'elle avait été formée contre personne non dénommée, ne pouvait interrompre la prescription disciplinaire à l'égard des deux salariés candidats aux élections ; d'où il suit que, après avoir justement énoncé que les deux salariés ne pouvaient plus faire l'objet de mesures disciplinaires pour leur comportement au cours de la grève de décembre 1999, à la date de leur candidature le 10 mai 2000, le tribunal d'instance a pu décider que celle-ci n'avait pas pour but la recherche d'une protection personnelle ; Attendu, ensuite, que la validité d'une candidature aux élections professionnelles n'implique pas nécessairement l'existence d'une activité antérieure en faveur de la collectivité des personnels ;

10893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.171

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1997, l'employeur indiquait à Mlle X... qu'il rapportait la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, lui demandant de réintégrer ses fonctions dans l'entreprise ; Attendu que la société employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 août 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mlle X... lui était imputable, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Na Pali à payer à sa salariée diverses indemnités alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article L. 122-41 du Code du travail le licenciement prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'en résulte pas pour autant qu'à

10894

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.578

Cour de cassation

l'employeur qui connaissait son intention de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et savait qu'il avait acquis une licence le 2 novembre 1991, a organisé un simulacre de recherche en vue d'obtenir par l'intermédiaire d'un détective, moyen de preuve illicite, les faits qu'il invoque ; Mais attendu d'abord que la révocation prévue par l'article 22 de la convention collective correspond à un licenciement pour faute grave ou faute lourde ; que la lettre du 14 mars 1993 convoquant l'interessé à un entretien préalable à une révocation est régulière et a interrompu la prescription ; Attendu ensuite que le salarié n'a pas à être convoqué devant une instance disciplinaire ; Et attendu enfin que la cour d'appel, abstraction faite

10895

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.030

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L.

10896

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.670

Cour de cassation

par contrat à ne prendre aucune nouvelle représentation sous quelque forme que soit, par personne interposée physique ou morale, sans autorisation préalable écrite de la société Georges Y... ; qu'il importait peu, au regard des engagements pris par M. X..., qu'il se soit immiscé ou non dans l'activité de son épouse ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... exerçait une activité de représentation sans l'accord écrit de la société Georges Y..., n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Georges Y... soutenait que l'activité de Mme X... était, pour trois clients, directement concurrentielle de sa propre activité ; que la circonstance que la société Georges Y...

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