Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée16 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.231

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'emploi de M. X... Crescenzo avait été supprimé au mois de juin 1990 ; que des tentatives de reclassement n'avaient pas abouti entre 1990 et 1996 ; qu'il n'avait pu, par suite, percevoir un certain nombre de primes rétribuant certaines sujétions ou pénibilité du travail ; qu'il en résulte ainsi une modification du contrat de travail et de la rémunération de l'intéressé, que son employeur ne pouvait lui imposer, sur une telle durée, sauf à tirer toute conséquence éventuelle d'éventuels refus de reclassement qui auraient pu être injustifiés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résulte du rapport du consultant, M.

10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.204

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, qui tendant, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, à l'obtention du premier degré pour 4 salariées, puis du deuxième degré pour 3 de ces salariées, présentaient un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1994 été licenciée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire non justifiée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, 1 ) que si le juge dispose de la faculté de requalifier la faute commise par le salarié il ne peut le faire qu'en se fondant sur un grief énoncé par la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme X... mais une "complicité active" des détournements opérés par M.

10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1994 été licenciée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes aux titre d'indemnité de licenciement, d'indemnités de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire non justifiée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, 1 ) que si le juge dispose de la faculté de requalifier la faute commise par le salarié il ne peut le faire qu'en se fondant sur un grief énoncé par la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme B...

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957

Cour de cassation

l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, a constaté que l'employeur, qui a eu connaissance des faits reprochés à la salariée le 2 novembre 1997, n'a licencié celle-ci que le 24 décembre 1997 ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse, diverses sommes correspondant à une ancienneté de 31 ans dans l'entreprise alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société Sodex Erie avait fait valoir, pour s'opposer à la demande de…

10878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.982

Cour de cassation

En présence d'un règlement intérieur aux termes duquel la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis, l'absence injustifiée d'un salarié n'est pas susceptible d'entraîner le licenciement dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet, à la suite d'une précédente absence non justifiée, ni d'un blâme écrit ni d'une mise à pied.

10879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.979

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le mise en demeure d'une clause de mobilité ne peut s'apprécier comme une sanction disciplinaire dès lors que l'employeur est seul juge des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin, alors que la mesure d'interdiction d'accès au magasin que le salarié dirigeait, puis sa mutation étaient fondées sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère disciplinaire et que la cour d'appel devait rechercher si elles étaient justifiées par une faute.

10880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-14.357

Cour de cassation

considérant que M. Y..., en application de l'article 18-1 susvisé de la Convention collective nationale du notariat, devait maintenir le salaire de son employée, l'a mis en demeure de verser les cotisations correspondantes, conformément à l'article 19-II du règlement intérieur ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., le jugement attaqué retient que, selon l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, la cotisation n'est calculée que sur les bases des salaires ou autres sommes versées par les notaires employeurs à leurs salariés, que M. Y... n'a versé aucune rémunération à sa salariée pendant la période en cause, et qu'il ne doit pas les cotisations réclamées, peu important qu'il ait contrevenu aux dispositions de la convention collective ;

10881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.326

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle s'est notamment fondée sur des attestations produites par la partie adverse pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y...

10882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-43.643

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que si les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable ; Attendu qu'après avoir constaté à juste titre l'amnistie de plein droit des deux avertissements notifés à M. X... antérieurement au 18 mai 1995 pour des motifs qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, l'arrêt attaqué déclare en conséquence infondées les demandes du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice imputé à ces avertissements ;

10884

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.546

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'elle a adressée le 21 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société Assistance Juridique aux entreprises, agissant en qualité de mandataire de la société Onet Propreté, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Onet Propreté et la société Onet Propreté Bagnols aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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