Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.204
Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.204
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit :
1 / Mme Annette X..., demeurant ...,
2 / Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
3 / Mme Maryse Z..., demeurant ...,
4 / A... Solange Van Meer, demeurant Centre médical de Bassy, 24400 Mussidan,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,
6 / du Centre médical de Bassy, dont le siège est : 24400 Mussidan,
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, qui tendant, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, à l'obtention du premier degré pour 4 salariées, puis du deuxième degré pour 3 de ces salariées, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723c0cd5801467740da8e
