Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée29 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10861

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.866

Cour de cassation

l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectué dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés au salariée ne pouvaient constituer une faute dès lors que les instructions qu'il n'aurait pas respectées ne concernaient pas les fonctions dont il était chargé ;

10862

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.864

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 1995, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1999) d'avoir condamné la société Brink'S Lyon à payer à son salarié différentes sommes à titre de préavis, outre les congés payés y afférents, dommages et intérêts et salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que selon la procédure opérationnelle Brink'S la répartition des fonds n'incombait pas aux convoyeurs de sorte que le refus de M. X... de respecter la note du 17 février 1995 ne constituait pas un acte d'insubordination, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles des tâches des convoyeurs dans la

10863

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.573

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits, en se déterminant sur le fondement des attestations de personnes agissant comme mandataires de l'employeur et en considérant qu'elle avait réclamé de mauvaise foi le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied ; 2 / que la cour d'appel a méconnu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en prononçant la condamnation de la salariée sans motiver sa décision et a violé l'article L.

10864

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.260

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le licenciement d'un salarié gréviste, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, est nul et que l'intéressé a droit à sa réintégration ; Attendu que MM. Y..., Z... et De Souza ont été embauchés par contrats de travail à durée indéterminée en janvier 1995, comme chauffeurs-livreurs, par la société Van Dyck ; qu'un différend ayant éclaté au sujet du paiement de salaires et d'heures supplémentaires, les salariés ont cessé le travail afin d'appuyer leurs revendications ; que leur licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, les salariés ont obtenu de la juridiction prud'homale compétente l'annulation de cette mesure assortie d'une réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment ainsi que le

10865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-18.215

Cour de cassation

Aucune sanction de suppression des indemnités journalières ne peut être prononcée à l'encontre d'un assuré, dès lors que la preuve d'une activité prohibée, au cours d'une période de prescription médicale de repos a été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, à savoir une filature organisée à l'initiative de l'employeur.

10866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.773

Cour de cassation

par lettre en date du même jour, a exactement décidé que les poursuites disciplinaires avaient été engagées dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés, a par là-même écarté le moyen selon lequel le véritable motif était autre et répondu aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-

10867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.468

Cour de cassation

l'employeur, il avait sorti des pièces du magasin sans les enregistrer informatiquement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et indemnités de rupture et perte de salaire consécutive à la mise à pied conservatoire prononcés contre lui alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que, par note de service du 30 avril 1996, l'employeur rappelait que "toutes pièces données à client doivent être sorties immédiatement en informatique (pas d'exception)... vous êtes tous concernés par le suivi de ces instructions et vous devez m'informer du non-respect de ces consignes" ; qu'en décidant que le fait que les 20, 22 et 25 octobre 1997, M.

10868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.597

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas uniquement demandé à deux salariés d'effectuer cette double tâche et que l'attitude de ce dernier, caractérisant son insubordination, était gravement fautive, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Z... et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel (p. 10, 2), la société Sapeic avait fait valoir que les travaux de production d'une rotative en une couleur ne sont pas fréquents et qu'il n'était donc pas étonnant que, pendant plusieurs mois, les conducteurs de rotative n'aient pas eu à réaliser de travaux annexes ; qu'en retenant, pour considérer que M. E... avait à juste titre refusé l'ordre qui lui avait été donné d'effectuer une tâche autre que celle pour laquelle il avait été embauché, qu'il résultait des attestations de MM.

10870

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.200

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 99-41.268, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le seul motif précis énoncé dans la lettre de licenciement concernait l'utilisation par la salariée du téléphone à des fins non professionnelles, et constaté que ces faits avaient fait l'objet d'un avertissement le 8 août

10871

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.187

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que si, en cas de faute grave, le licenciement n'a pas à être précédé d'un avertissement puis d'un blâme, il ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se prononcer ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; Attendu que Mme X..., au service de l'association Aide à domicile en milieu rural depuis le 13 avril 1992 en qualité de travailleuse familiale, a été licenciée le 6 mars 1995 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la

10872

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.495

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, l'unique attestation sur laquelle se fonde la cour d'appel pour asseoir sa décision émane de Mme Y..., directrice de la boutique Ferragamo, c'est-à-dire de l'autorité hiérarchique qui avait elle-même personnellement procédé au licenciement ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de l'employeur pour dire établis les faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a, en l'absence de toute autre considération objective, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.

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