Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.899
Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.899
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la mise à pied prononcée le 9 janvier 1995 avait une durée d'une semaine, et qu'en conséquence cette mesure constituait une sanction pour des faits fautifs que l'employeur ne pouvait plus invoquer pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu cependant qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur; que dès lors la mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Auxitec E 2 1A, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1999) que M. X..., employé de la société Auxitec E 2 1A a été mis à pied à titre conservatoire le 9 janvier 1995, pour une durée d'une semaine suite à son refus d'exécuter une mission du 9 janvier au 17 février ; que par lettre distincte du 9 janvier il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 janvier 1995 ;
Attendu que pour juger que la mise à pied avait un caractère conservatoire, et que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre du 9 janvier 1995, qui notifie au salarié sa mise à pied, mentionne expressément que cette mesure est "conservatoire" ;
que malgré sa durée limitée dans le temps, le salarié n'a pas repris son travail avant que lui soit notifié son licenciement ; que ce même 9 janvier 1995 il a été convoqué à l'entretien préalable audit licenciement, peu important que ce soit par lettre distincte ; qu'en conséquence l'employeur pouvait prononcer le licenciement sans invoquer d'autre motif ;
Attendu cependant qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ;
que dès lors la mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la mise à pied prononcée le 9 janvier 1995 avait une durée d'une semaine, et qu'en conséquence cette mesure constituait une sanction pour des faits fautifs que l'employeur ne pouvait plus invoquer pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Auxitec E 2 1A aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxitec E 2 1A à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d4cd5801467740eb27
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2001.
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