Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.209

Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.209

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par lettre en date du 2 décembre 1996, non suivi d'effet, puis à un second entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation; que cette précision est substantielle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Travaux publics Y... Marc depuis le 29 juin 1992 en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par lettre en date du 2 décembre 1996, non suivi d'effet, puis à un second entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui envisageait de sanctionner les manquements du salarié par une mise à pied disciplinaire, avait renoncé à cette mesure en raison du comportement du salarié au cours de l'entretien préalable puis l'avait convoqué, à nouveau, le 23 décembre 1996, à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'elle a exactement déduit de ses constatations que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f05d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f05d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.