Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.187

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 00-45.187

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Espoir et Vie, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de Mlle Kheira X..., demeurant ... aux Moines, 94380 Bonneuil-sur-Marne,

défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'association Espoir et Vie s'est pourvue en cassation, contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry rendue le 6 juillet 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Espoir et Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Thèmes déterminants

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613723cccd5801467740e44f

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