Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée29 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10741

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.145

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 121-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société Topfit France, le 15 avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 24 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir écarté le rapport de filature établi par un détective privé en raison de son caractère déloyal, a relevé que l'insubordination et la déloyauté de M. X...

10742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.918

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il résulte de ce texte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles.

10743

Cour d'appel de Limoges, 21 octobre 2002, S02

Cour d'appel

Par jugement du 8 janvier 2002 le conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la société PENAUll.,LE à payer à 2578,16 euros, soit 16911,64 francs au titre de rappel de salaires et 257,79 euros, soit 1 691 francs, de congés payés correspondants à Nathalie JUILLET et a débouté celle-ci du surplus de ses prétentions. Nathalie X... a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2002 Par écritures soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour de confirmer la condamnation au titre du rappel de salaires et de congés payés et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société PENAUILLE et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour les mois d'avril et mai 200 l : 331,60 euros - indemnité

Condamnation : 3 973 €Licenciement+9
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10744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.280

Cour de cassation

l'employeur, et que cette rupture était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Caillères frères aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

10745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.748

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail immédiatement, par une mise à pied conservatoire à un licenciement dont il met en oeuvre la procédure ; qu'en disant que la lettre du 7 novembre 1997, prononçant la mise à pied conservatoire de la salariée et la convoquant à un entretien préalable, avait rompu le contrat de travail, pour en déduire qu'en l'absence de lettre de licenciement à cette date la rupture ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de motiver la lettre de licenciement n'impose

10746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.654

Cour de cassation

l'employeur de justifier des deux sanctions préalables prévues par la Convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10748

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.338

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de "caissière-contrôleur" à compter du 28 décembre 1990 ; qu'ayant refusé d'assurer en plus de cette fonction une activité de vente, elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 21 février 1997 ; que par lettre du 13 mars 1997, elle a été affectée au musée de l'Orangerie ; qu'après avoir refusé cette affectation elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 1997 pour "refus d'obéissance caractérisé réitéré" ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et

10749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.981

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnait qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié d'accepter cette modification n'est pas fautif ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1996 par la société Solap en qualité d'"OSA" ; que l'horaire de travail était 7 H 30 - 12 H ; 13 H-16 H 30 ; que par lettre du 22 septembre 1997 l'employeur a avisé les salariés qu'ils travailleraient en deux équipes : 1ère équipe 6 h à 14 h - 2ème équipe 14 h à 22 h ; qu'il leur a donné un mois de réflexion pour accepter ou refuser cette modification nécessaire afin d'améliorer la productivité et la rentabilité des résultats et que M. X... a refusé ; que la société a renoncé à

10750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.948

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié d'accepter cette modification n'est pas fautif ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Solap le 16 octobre 1978 en qualité d'agent de fabrication ; que l'horaire de travail était 7 heures 30-12 heures, 13 heures-16 heures 30 ; que par lettre du 22 septembre 1997, l'employeur a avisé les salariés qu'ils travailleraient en deux équipes : 1re équipe 6 heures à 14 heures - 2e équipe 14 heures à 22 heures ; qu'il leur a donné un mois de réflexion pour accepter ou refuser cette modification nécessaire afin d'améliorer la productivité et la rentabilité des résultats, que le salarié a refusé ;

10751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.772

Cour de cassation

l'employeur ayant omis de recueillir l'avis de la commission régionale de conciliation prévu par l'article 205 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; qu'après avoir accompli cette formalité le 8 novembre 1992, et transmis l'avis à l'inspecteur du travail, l'employeur qui avait prolongé la mise à pied a considéré que le licenciement était devenu définitif ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que ces deux moyens sont irrecevables dès lors que la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.982

Cour de cassation

il résulte du règlement intérieur que les ordres de retrait des fonds, chèques et virements, ne sont valables que sous la signature du secrétaire et du trésorier, le secrétaire ayant de ce fait une fonction financière ; qu'en affirmant qu'il ressort du règlement intérieur que Mme Y... n'avait pas d'attribution financière sans s'expliquer sur cette clause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 431-6 du Code du travail ; 2 / que la société faisait valoir l'utilisation discrétionnaire des fonds de caisse sans aucune justification par les membres du comité d'entreprise au nombre desquels figurait Mme Y... ajoutant qu'eu égard aux fonctions de secrétaire adjoint qu'elle occupait elle avait une

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