Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée4 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10729

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.075

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la Mutualité du territoire de Belfort, a fait l'objet le 21 avril 1998 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1998 d'une demande d'annulation de cette sanction ; que la juridiction a statué sur cette demande par décision du 1er février 1999 ; qu'entre temps, le 27 juillet 1998, Mme X...

10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.569

Cour de cassation

M. X..., salarié protégé, employé de la société Hervé, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation d'avertissement et d'une demande de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui a

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.423

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges du fond doivent, par une décision motivée, examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur et décider si la rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que les autres faits relatés dans la lettre de licenciement illustrent la difficulté pour M. X... d'intégrer la place et les prérogatives du nouveau mandataire social, sans aucunement rechercher si les faits ainsi visés étaient démontrés par les pièces soumises à son examen, ni même préciser de quels faits il s'agissait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-46.055

Cour de cassation

Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.. Dès lors une cour d'appel décide à bon droit que le fait pour les partenaires sociaux de subordonner une mesure de révocation immédiate privative pour le salarié de préavis et d'indemnité à l'avis conforme d'un organisme paritaire constituant une émanation des employeurs et des salariés ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.030

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 1997, elle a dénoncé ce reçu en faisant état de son droit au paiement d'un complément de congés payés et en contestant le bien-fondé de son licenciement ; qu'après le versement par l'employeur du reliquat de l'indemnité de congés payés, la salariée a signé le 24 septembre 1997 un second reçu portant sur la somme de 3 001,67 francs ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2000) énonce que lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux de telle

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673

Cour de cassation

il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. X... a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. X... comme son délégué syndical et la renonciation de ce dernier à son mandat, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Screg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.676

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1989, il a licencié Irène X... pour abandon de poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; qu'en appel, M. X... a repris l'instance en sa qualité d'héritier d'Irène X..., décédée ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 00-45.676, qui est préalable, après avertissement donné aux parties : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.295

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Z... n'a été embauchée que le 11 mars 1996 tandis que M. X... a été licencié le 29 avril 1996, soit à peine un mois plus tard ; qu'ainsi à supposer ce défaut de communication d'informations établi, il ne pouvait constituer un comportement habituel ou répété ; qu'en déduisant néanmoins la mésentente de ce comportement non habituel ni répété, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / la mésentente entre salariés ne peut justifier le licenciement d'un salarié qu'à la condition de porter sur des faits imputables à ce salarié ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la mésentente avec M. B... résultait de l'attitude de ce dernier qui par courrier du 14 novembre 1995 s'était permis de discréditer M.

10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.852

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de préavis, le conseil de prud'hommes retient que la salariée, licenciée pour absences injustifiées, avait reçu un avertissement deux jours avant, que ce rappel à l'ordre n'a eu aucun effet sur sa conduite, qu'elle n'a pas essayé de se reprendre et a été le lendemain absente sans justificatif, et ce pendant deux jours, que le fait que ses absences aient été injustifiées doit s'assimiler à un abandon de poste, c'est-à-dire une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de la salariée n'était pas la conséquence du différend entre les parties au sujet des heures supplémentaires, le conseil de…

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 26 septembre 1995 en qualité d'esthéticienne par Mme Y... exploitant un institut de beauté ; qu'après une mise à pied conservatoire le 14 novembre 1997, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre lui reprochant d'avoir prodigué des soins gratuits sans l'autorisation de l'employeur et une perte de confiance en voulant dissimuler ce soin ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ensemble des éléments conduisent à considérer qu'à l'insu de son employeur et préméditant son geste, la salariée a fourni à sa mère des prestations gratuites d'

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