Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée21 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.453

Cour de cassation

il résulte de la définition même des fonctions de chef de site MP1 coefficient 250 que celui-ci n'a pas pour mission de signer aux lieu et place de son employeur et au nom de celui-ci les contrats de travail, en particulier les contrats de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que cette mission entrait dans les fonctions de M. X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'arrêt 1134 du code civil, ensemble l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher comme l'y invitait M.

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.948

Cour de cassation

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, portant notamment sur les faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, a estimé ces éléments insuffisamment probants

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.088

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément de commissions pour les périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 mai 2002 et des congés payés afférents, ainsi qu'en régularisation des commissions sur les affaires en cours au jour de la rupture du contrat de travail sur la base de 10 % des sommes hors taxe encaissées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que le salarié versait "aux débats un certain nombre d'offres adressées à des clients et émanant directement du siège de la société Elcowa", la cour d'appel a retenu que "ces productions ne prouvaient pas suffisamment qu'il ne participait pas à la…

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et des mauvais résultats qui en auraient été la conséquence mais non ceux tirés de la transmission aux prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre…

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.580

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2004 la société ASPN a notifié au salarié son licenciement pour abandon de poste et l'a dispensé d'effectuer son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme de 837,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tout en relevant que cette somme représentait un rappel de salaire portant notamment sur la période du mois de mars 2004, comme telle

9895

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.

9896

Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008, 07/104

Cour d'appel

par lettre du 12 avril 2002, et, par jugement du 11 avril 2003, confirmé par arrêt de cette Cour du 26 novembre 2004, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a annulé la sanction, rétabli M. X... dans les droits qui étaient les siens avant le prononcé de la sanction et condamné l'employeur à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 d'une demande en rappel de salaire à hauteur de 3 000 euros. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2006 et plaidée après renvoi à l'audience du 8 décembre 2006, où M. X... demandait : - son classement rétroactif au niveau NR9 à compter de janvier 2002, - un réexamen de

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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9897

Cour d'appel de Reims, 23 avril 2008, 07/00117

Cour d'appel

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 29 janvier 2008, reprises à la barre par lesquelles la SA MAXIMO demande confirmation de la décision déférée y ajoutant une demande au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. SUR CE La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, constituant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible.

Condamnation : 900 €Licenciement+7
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9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.016

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait reçu en mars et avril 2001 des lettres caractérisant un prétendu abus de pouvoir de la part de Mme X... ; que le licenciement prononcé en décembre 2001 à raison de ces faits connus depuis plusieurs mois, ne pouvait légalement être prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au regard des caractéristiques propres à celui-ci, mais également en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'acte fautif a été commis ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle avait donné toute satisfaction à son

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119

Cour de cassation

L'article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat. En conséquence, encourt la cassation un arrêt de cour d'appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, sans avoir caractérisé un manquement dépourvu de lien avec l'état de grossesse de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-43.881

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié qui a procédé à la récupération d'heures de délégation de son propre chef, sans en référer au préalable à son employeur, est fautif, sauf pour ce dernier à établir l'existence d'un usage en ce sens dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les absences reprochées au salarié au titre des 13 septembre 2002, 12 novembre 2002 et 8 juillet 2003 étaient "incontestables" ; qu'en se bornant à relever que M. X...

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