Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail que seul l'employeur peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement en adressant au salarié une convocation à un entretien préalable ; qu'à défaut, lorsque la procédure est initiée par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié, la procédure est entachée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le licenciement de la salariée

9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient enfin d'observer que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas été élu par ses collègues de travail mais désigné par un Syndicat ; que la faute grave reprochée à Monsieur Jean-Claude X... est en l'espèce établie et le licenciement prononcé a une cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes faites sur ce motif seront rejetées ; ET QUE Sur l'annulation de l'avertissement du 24 mai 2004 ; que Monsieur X... a été entendu le 21 mai 2004 sur les injures et menaces qui lui étaient reprochées à l'encontre du responsable de la plate-forme et un courrier du 24 mai 2004 lui a été envoyé pour lui notifier un avertissement ; que dans la mesure où il n'est pas allé cherché le courrier recommandé qui lui a été adressé ce jour-là, il ne

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.306

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2004 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet pas une faute grave le salarié présent dans l'entreprise depuis près de six ans qui commet un vol véniel de fournitures (un sandwich et un paquet de sacs poubelle) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant à l'encontre de Mme Y... la commission d'irrégularités de caisse, au vu d'attestations ne précisant ni la date de ces faits, ni la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, et en ne précisant pas non plus la date à laquelle M.

9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266

Cour de cassation

il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de la société dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société ISS énergie pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ; 3°/ que la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la société ISS énergie considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.032

Cour de cassation

l'employeur en a eu une connaissance dès leur survenue, que cependant, il n'a pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié qui n'a été convoqué à un entretien préalable de licenciement que le 9 mai suivant, la cour d'appel, en infirmant le jugement qui avait retenu que la sanction était intervenue tardivement, au motif inopérant que le chantier avait été arrêté sur décision de l'inspection du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces prononcées par un ouvrier de chantier ayant dix neuf ans d'ancienneté, dès lors que ces propos ont été tenus sous le coup de la colère au cours d'une altercation entre le salarié et son

9522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1999, après obtention d'une autorisation administrative de licenciement de l'inspecteur du travail du 28 octobre 1999 ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre du travail a annulé cette autorisation par une décision du 17 mars 2000 ; que le salarié qui a refusé sa réintégration le 4 avril 2000 a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires correspondant aux jours de mise à pied conservatoire et de diverses indemnités de rupture pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse ; que le recours contentieux de l'employeur contre la décision du ministre a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 17 avril 2002 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 17 mai 2003, au motif que la faute alléguée contre le salarié…

9523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.912

Cour de cassation

l'employeur produisait des documents établis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure qui démontraient la répétition de manquements commis par la salariée qui avait déjà été sanctionnée pour de tels faits ; que le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite que la cour d'appel a pu décider que le non-respect par la salariée des règles d'hygiène obligatoires dans l'industrie agroalimentaire constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.007

Cour de cassation

l'employeur, ce qui ce tend à conforter la position de la société AMP sur ce point puisqu'il apparaît que les gérants n'étaient pas informés au fur et à mesure des commandes passées par ce salarié ; que la révélation de ladite commande qui a entraîné des recherches dans la comptabilité de l'entreprise puis a donné lieu à une mise à pied notifiée à monsieur X... le 29 avril 2005, n'étaient donc pas prescrits à la date de la lettre de licenciement ; que si les pneumatiques entrent bien dans l'objet social la société AMP « pièces détachées de véhicules industriels », leur acquisition en gros aurait dû avoir pour objet de faire profiter l'entreprise du bénéfice généré par leur revente au détail ; qu'or l'appelant ne justifie pas de l'intérêt pécuniaire

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087

Cour de cassation

l'employeur en date du 25 mai 2004 de veiller particulièrement à respecter une totale confidentialité à l'égard de l'intéressé, ancien dirigeant de la société auquel l'opposait alors une procédure contentieuse ; que Monsieur X... a toujours contesté avoir envoyé ce mèl ; que celui-ci aurait été retrouvé dans la messagerie professionnelle du destinataire (...) après avoir passé par sa messagerie personnelle (...) ; que ce document unique qu'aucune marque personnel indubitable telle une signature ne permet de rattacher à Monsieur Jacques X..., dont le cheminement informatique n'est pas clairement explicité, qui a été recueilli dans des conditions impropres à en garantir l'authenticité et qui n'est confirmé dans son existence comme dans son contenu par

9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur produit en appel l'attestation de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits. 2) Excès de vitesse ; que la seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par Monsieur X..., selon avis reçu le 1er mars ; que l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 Km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X...

9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Maison Boncolac a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 5 532, 98 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 28 novembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Maison Boncolac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

9528

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438

Cour de cassation

par lettre du 25 août 2003 Monsieur X... s'est vu notifier une sanction de mise à pied de trois jours qu'il n'a pas contestée ; que la mise à pied est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail et fait cesser pendant sa durée l'obligation de payer le salaire et corrélativement l'obligation de fournir le travail ; que la lettre notifiant la mise à pied indique outre les motifs de la sanction « nous vous notifions donc une mise à pied de 3 jours, les dates vous seront communiquées ultérieurement par votre hiérarchie » ; que la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... une tentative de soustraction à l'exécution et aux effets de la mise à pied de trois jours notifiée le 26 août 2003 ; que l'employeur qui peut décider de la date d'

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