Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée7 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590

Cour de cassation

la salariée a fait l'objet d'un avertissement ; que le 24 février 2003, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation d'une mise à pied de huit jours infligée au mois de janvier 2002 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, alors selon le moyen, que la faute

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.238

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave privative d'indemnités d'en apporter la preuve ; Qu'un contentieux entre MM. Y... et X... existait déjà lorsque l'altercation à l'origine du licenciement s'est produite puisque dans son attestation M. A... indique avoir dû « stopper M. Y... qui tentait de frapper M. X... avec une traverse en acier, quelques jours avant le 11 mai 2005.» ; Que l'examen des attestations et différents documents versés aux débats par les parties laisse apparaître : Que les injures racistes de M. Y... envers Nabil X... sont établies ; Que la chronologie des faits s'établit comme suit : injures racistes de M. Y..., coup de pied de Nabil X... au visage de M. Y..., provoquant 8 jours d'ITT, saisine par M. Y... d'un «bastin» en bois et poursuite en courant de Nabil X...

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.963

Cour de cassation

l'employeur; que celui-ci peut modifier les objectifs des salariés et qu'il ne porte pas pour autant atteinte au contrat de travail, dés lors que le niveau de rémunération variable qui en dépend est maintenu ; que la cour d'appel qui constate d'une part que ni le contrat de travail de M. X... du 4 juilllet 2002, ni l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 n'exigeaient l'accord préalable du salarié à la fixation de ses objectifs, et d'autre part que la partie variable de la rémunération qui dépendait des objectifs a progressé, ne peut reprocher à la Voix du Nord d'avoir "opéré une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié" et décider, en conséquence, que le refus de M. X...

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

l'employeur qui entendait maintenir tout ou partie de l'intervention du cabinet d'expertise comptable ; si, par lettre du 27 décembre 2004, les commissaires aux comptes reconnaissaient n'avoir pas alerté la SAS SPGO des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle au regard de son activité de service, ce domaine ne relevait pas des missions délimitées du commissariat aux comptes impliquant une obligation de résultat ; l'intervention a postériori du commissaire aux comptes n'est soumise qu'à une obligation de moyens et les éventuelles fautes commise par lui ne sont pas de nature à ôter ou diminuer la responsabilité du directeur administratif et financier de l'entreprise ; par ailleurs, un changement de configuration sociale de l'entreprise aurait permis d'éviter tout ou partie du paiement de cette…

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.720

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2005, reçue par l'entreprise le 15 mars suivant, Madame X... expliquait les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée le 7 mars à son travail ; que toutefois la raison invoquée, à savoir la dépression nerveuse, ne correspondait pas à l'avis de reprise à mi-temps libellé sur le fondement d'une douleur à la main gauche ; que la non-reprise du travail n'était donc pas médicalement justifiée ; qu'entre temps, le 14 mars 2005, l'employeur lui envoyait la convocation à l'entretien préalable à licenciement ; qu'il en résulte qu'entre le 1er et le 14 mars 2005, la salariée n'a pas repris son travail alors qu'elle en avait l'obligation au vu du certificat médical de son médecin traitant ; que si elle l'avait fait, cela aurait obligatoirement entraîné la visite médicale de reprise au…

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

la salariée a ainsi fait devant plusieurs clientes une réflexion désobligeante pour ses employeurs qui ont conduit la cliente à cesser de fréquenter l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le témoin avait indiqué dans son attestation qu'il ne revenait plus dans ce commerce où régnait une ambiance étouffante et non en raison des propos tenus par la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement du 30 novembre 2004 et débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.198

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2006 de tenir l'association à l'écart de ce contentieux qui lui était étranger. Cette manoeuvre de la salariée, destinée à jeter le discrédit sur la société qui l'employait, constitue la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis. Il convient par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter mademoiselle Y... de ses demandes de dommages-intérêts, du salaire, d'une mise à pied parfaitement justifiée et des indemnités de licenciement et de préavis et congés payés afférents. ALORS QUE d'une part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2004, présenté le 7 août suivant et réceptionnée par l'intéressée le 16 août, il était demandé à celle-ci de se présenter le 25 août suivant date de réouverture de l'entreprise ; que l'intéressé prétend que sa demande de réintégration dans la société à compter du 1er août est restée sans suite ; qu'elle produit notamment un courrier date du 10 août, adressé le 13 août à l'employeur, postérieurement à la date de la lettre de présentation de la lettre d'avertissement et alors que l'entreprise était fermée du fait des congés annuels, aux termes duquel elle fait valoir cette absence de prise en compte de sa demande de réintégration ; qu'elle se prévaut également d'un autre courrier,

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X... a été embauché par six contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des motifs différents ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-3-11, L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide d'octroyer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une base de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 55 semaines (1 an et 3 semaines) sans vérifier si les différents contrats à durée déterminée n'avaient pas été entrecoupés par des périodes de latence. TROISIEME MOYEN DE

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2004, il a été licencié pour insuffisances professionnelles en raison de retards et malfaçons dans la fabrication des prothèses dentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen que si les heures supplémentaires ne peuvent être payées sous forme de prime, le montant des sommes versées au salarié sous cette forme en règlement d'heures supplémentaires doit être déduit des sommes qui lui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à M.

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.350

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que tel est le cas lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé de mois en mois, met l'employeur dans l'impossibilité de connaître la durée réelle de l'absence et donc de s'organiser pour y pallier ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, après des absences de courte durée entre 2001 et 2003, la salariée avait été absente du 1er septembre 2004 au 28 décembre 2004, avait été à nouveau en arrêt de travail du 9 février 2005 au 18 février, avait été victime d'un accident du travail le 29 avril 2005 avec arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2005 et « qu'après cette date elle a été maintenue en arrêt de travail par des certificats

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.305

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement par l'AEVA d'un rappel de salaire conventionnel, l'arrêt retient que les calculs de l'employeur étaient établis sur la base des coefficients revendiqués par la salariée et qu'aucun des paramètres de calcul n'était discuté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le différend existant entre les parties sur l'ancienneté de la salariée à prendre en considération pour le calcul de son salaire conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur les demandes de Mme X...

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