Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 septembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-32-2 anciens du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que le salarié, qui avait seulement acquis des parts sociales, eût exercé la moindre activité personnelle au sein de la société Delta gaz, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de manquement de ce salarié à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478

Cour de cassation

l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L.

9496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X..., auquel il est reproché de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles ; Attendu cependant que

9498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143 1 du code du travail, 11 IV de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE CGC (le syndicat) a notifié par lettre du 20 octobre 2008 à la société Adrexo qui avait repris la société Adrexo Sud Ouest le 13 octobre 2008, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Labathe sur Lèze et Pamiers dont le nouvel employeur a demandé l'annulation ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir rappelé que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'

9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement prononcé sans respect du statut protecteur dont il estimait devoir bénéficier ou subsidiairement en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M.

9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2004 ; qu'à compter de sa prise de fonction à SAINT MALO le 15 novembre 2004 Monsieur X... a fait l'objet de remarques des clients et collaborateurs dont l'employeur apporte la preuve par des attestations claires et précises ; que Monsieur X... reconnaît avoir mis au rebut des affaires de travail et du matériel de l'entreprise ; que le non respect des horaires reproché à Monsieur X... apparaît clairement de l'attestation produite par la Ste SEEGT alors que Monsieur X... n'apporte aucun élément contraire ; que la spécificité de l'activité de prestation de service rendue par la Ste SEEGT impose un strict respect des plannings ; que la pluralité des faits reprochés montre que Monsieur X... a persisté dans son comportement ;

9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.102

Cour de cassation

Le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française relève de la compétence de la juridiction administrative, eu égard à la nature administrative de cet établissement, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

par requête reçue le 23 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2004 ; qu'il a repris ses fonctions le 24 janvier 2005, a été considéré en dépression à compter du 18 mars 2005 et déclaré apte à reprendre son activité le 25 avril 2005 ; qu'à compter du 18 novembre 2005, Monsieur X... a été, à nouveau, en arrêt maladie jusqu'au licenciement notifié le 27 septembre 2006 ; que le licenciement étant postérieur à.

9504

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

considérant que la prescription n'était pas acquise lors du prononcé de la sanction alors que celle-ci avait été notifiée postérieurement à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EDF soit condamnée à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004, à lui verser les rappels de rémunération subséquents et à ce que, par voie de conséquence, elle soit condamnée à verser au Syndicat CGT ENERGIE DROME ET ARDECHE des dommages-intérêts de 5.000 sur le fondement de l'article L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.