Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sans information ou aval de la direction ni respect des règles de base du traitement de la paie ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en déduisant l'

9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.487

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas agi de bonne foi en le laissant gérer seul la pratique illégale des encours, instaurée avant son embauche au sein du Casino Batelière Plazza, plutôt que d'y apposer des limites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.481

Cour de cassation

l'employeur est un fait établi et à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier le départ immédiat de la salariée du fait de cette faute grave ; Que pour répondre à l'argument soutenu par le conseil de la salariée, la cour constate que l'avertissement infligé le 5 août 2005 (en réalité 2003) à l'intéressée portait sur des faits distincts de la soustraction de denrées alimentaires, en sorte qu'il n'existe pas de double sanction ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et Mlle A... privée de toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges. 1° / ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la suite de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement ; que dans sa lettre de licenciement du 10 septembre

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

par courrier électronique du 17 novembre 2003 et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant qu'il avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de M. Z..., il avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

l'employeur écrivait à son conseil qu'elle développait « depuis plusieurs mois un comportement polémique au sein de l'association », ce dont il résultait qu'au moment d'engager la procédure de licenciement, l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des faits litigieux, lesquels se trouvaient ainsi prescrits ; qu'en décidant que la connaissance de ces faits n'aurait été acquise qu'au mois de février 2006, sans s'expliquer sur l'aveu contraire qui figurait dans la lettre susvisée du 15 mars 2006, la cour de d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1356 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.056

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 3 décembre 2003 en les termes suivants : "Nous n'avons pas constaté, malheureusement, d'amélioration sur votre présence à votre poste de travail pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, dans la mesure où vous avez cumulé vingt-deux jours d'absences pour deux arrêts de travail. ... .." ; qu'elle a été licenciée le 11 mars 2004 notamment pour abandon de poste depuis le 9 février 2004 ; que, contestant ces mesures et la licéité de la clause contractuelle de non-concurrence et s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.055

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait fait l'objet de remarques à propos de son absentéisme et que son attention sur ce point avait été plus formellement appelée par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2003 ; que la répétition de ce comportement à fréquence rapprochée est particulièrement pénalisante pour l'employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle, et Mme X... ne peut raisonnablement soutenir que l'avertissement contesté constitue une mesure discriminante sanctionnant son état de santé ; ET, AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la société a envoyé le 27 novembre 2003 à Mme X... une lettre de mise en garde sur les absences répétitives… ; que Mme X...

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3231- du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base du salaire minimum de croissance, l'arrêt retient que le contrat de travail ne comportait aucun horaire précis et que la clause selon laquelle la salariée devait réserver toute son activité professionnelle à la société ne s'analyse pas comme prévoyant un horaire à temps complet ; qu'aucune pièce établissant le nombre d'heures qu'aurait accomplies la salariée n'est produite et que l'employeur ne pouvait contrôler effectivement l'horaire de celle-ci ; que n'étant pas établi que la salariée ait eu un horaire de travail égal à la durée légale hebdomadaire du travail, elle ne pouvait prétendre au SMIC en application de l'article L.

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844

Cour de cassation

Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.648

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-2 du code du travail que l'employeur ne peut user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, sauf à instituer ainsi une discrimination illicite ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur de ne pas licencier un salarié délégué syndical, quand il avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à cette mesure, ne constituait pas un moyen de pression en faveur d'une organisation syndicale, et partant, une discrimination syndicale à l'encontre de la salariée adhérente à un autre syndicat dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que Monsieur Y... a été embauché en qualité de directeur de l'hôtel IBIS Gare Centrale et de la Winstub à l'Etoile Starnstewala « dont la gérance lui incombera également » ; qu'il bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire sans avoir à en référer au gérant de la société même si Monsieur Z... a procédé à l'embauche et au licenciement d'autres salariés antérieurement à la prise de fonction de Monsieur Y... ; que l'avenant au contrat de travail prévoit que Madame X... était directement rattachée au gérant de l'établissement et non de la société ; que dès lors la procédure de mise à pied disciplinaire n'est entachée d'aucune irrégularité ;

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