Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée26 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour fautes graves était justifié et qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la Creuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893

Cour de cassation

par courrier du 20 septembre 2004 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une certain somme à titre de dommages-intérêts et au remboursement au organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 ) que le pouvoir de direction de l'employeur ne saurait être confondu avec son pouvoir disciplinaire, ni donc une directive ou un rappel à l'ordre du salarié avec une sanction disciplinaire ; que ne constitue pas une sanction, l'envoi au salarié d'un courrier électronique dans lequel l'employeur, tout en

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement reprochait au salarié de chercher à déstabiliser son équipe, l'escale dont il avait la responsabilité et par là-même l'image de l'activité de l'entreprise, et imputait au salarié une volonté délibérée de ne pas exécuter et assumer ses tâches et responsabilités ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait simplement au salarié " des négligences dans le suivi de sa mission ", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et…

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.372

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a reconnu lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 février 2002 que le changement de siège social emportait modification du contrat de travail des salariés, laquelle avait donné lieu à la signature d'avenants à leurs contrats de travail, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée soutient avoir subi une modification substantielle du contenu de son emploi, qui s'est considérablement réduit, qu'elle a subi des pressions pour signer une transaction puis pour quitter l'entreprise après vingt et un ans d'exercice de ses fonctions ;

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

il résulte des écritures soutenues oralement en première instance par ces deux salariés, que l'employeur produit en cause d'appel et selon lesquelles ils prétendaient effectuer « un travail identique à celui de Monsieur X..., contremaître de chantiers routiers », que celui-ci exerçait en fait lesdites fonctions ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à conforter sa demande de requalification professionnelle ; qu'en revanche, la Société HELIOS démontre que Monsieur X...

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.422

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 dont le terme était fixé au 16 novembre 1998 et qui comportait la clause suivante : «vous pourrez être appelé à intervenir sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à effectuer des missions à durée variable dans tous pays (…)» ; que ce contrat avait été reconduit par un premier avenant du 14 mai 1998 jusqu'au 16 mai 1999 qui précisait que « les conditions du précédent contrat sont inchangées» ; qu'enfin, les parties avaient conclu le 6 février 2003, soit près de quatre ans après le dernier terme convenu du contrat à durée déterminée, un acte expressément qualifié d'«avenant à votre contrat de travail» qui se bornait à promouvoir le salarié aux fonctions d'ingénieur recherche et développement (cadre position II indice 120), à augmenter le montant de…

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités à ce titre, pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP et percevoir une indemnité de clientèle et un solde de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur;

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.549

Cour de cassation

par courrier des documents légaux et relatifs à son licenciement et les congés payés dus ; qu'elle adressera à son employeur plusieurs courriers et que s'ensuivit une situation tout à fait rocambolesque puisque l'employeur demandera, par un courrier du 23 octobre 2001, les raisons d'absence et écrira ensuite, une année après, qu'il n'a jamais été question de licenciement et qu'il ne comprend pas pourquoi Mme X..., depuis le 9 octobre 2001, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il ressort, ce faisant, des écritures de la salariée qu'elle soutenait que l'employeur l'avait du jour au lendemain mise à la porte, puis avait cessé d'assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, comme il l'avait fait jusqu'alors ; qu'on était bien en présence d'un licenciement verbal et brutal ;

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-40.060

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2001 lui reprochant des détournement de fonds, une mauvaise représentation de la société et le début de construction d'une maison personnelle avec les matériaux et le personnel de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une information pénale ouverte contre X des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et extorsion de signature, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement justifié par une faute grave, alors selon le moyen, que le motif de " mauvaise représentation de la société " invoqué dans la lettre de licenciement est imprécis et les circonstances de fait retenues par le

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 1315 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (alinéa 1) et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (alinéa 2) ; qu'en application de l'alinéa 2 précité, il appartient à

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. Conformément à l'article L 8261-1 du code du travail (L. 323-2 ancien), aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Selon l'article L 8261-2 (art L. 324-3 ancien), nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Les infractions à cette disposition font l'objet de sanctions pénales. En l'espèce, par la lettre du 30 novembre 2005, la société IKEA a clairement expliqué à Monsieur X...

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