Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait en termes clairs et précis que les seuls critères retenus par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, les autres critères ayant

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-70.409

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 en qualité de boulanger par la société Panisud, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, qui relève que le salarié a fait l'objet de deux avertissements antérieurs pour manque de ponctualité, retient que la circonstance que le travail était achevé et l'atelier nettoyé n'autorisait pas le salarié à partir avant 20 heures, que des commandes tardives pouvaient encore parvenir à la boulangerie avant la fin de la

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279

Cour de cassation

par courrier électronique le message mentionné dans l'avertissement ; qu'enfin il ressort des documents produits par l'employeur que d'autres salariés qui ont de la même façon utilisé la messagerie interne pour propager des informations syndicales se sont vu également rappelés à l'ordre (Messieurs Y... et Koumba le 3 janvier 2007, Madame Z... et Monsieur A... le 4 janvier 2007, Monsieur B... le 5 mars 2007) ; qu'en conséquence, parce qu'elle a commis une faute en ne respectant pas les règles légales et internes, c'est à tort qu'elle demande l'annulation de la sanction qui lui a été infligée, cela d'autant plus que, ainsi que cela a été rappelé dans la lettre du 6 novembre 2006, 10 incidents de même nature s'étaient déjà produit en 2004 et 2005 et que Madame X...

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321

Cour de cassation

Vu les articles L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le Groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), devenu le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), le 1er mai 1981 en qualité de médecin du travail, a été licencié le 30 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 2004 et que le Conseil d'Etat, par arrêt du 27 juillet 2005, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ;

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

considérant que cette acceptation pouvait produire effet sans que soit respectée la procédure susvisée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à un contrôle du 5 juillet 2005, la SA GSF ORION faisant état : « d'un entretien quotidien au niveau des sols non satisfaisant, dans les chambres 129 à 134, 126, 127, 124, 120, 188, 177, 116, 114 et 2/3 aile rosé, il restait des miettes par terre, des tâches, de la poussière en quantité non négligeable, noyau de cerise tout sec sous le lit et les WC n'avaient pas été détartrés » ;

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ; Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier et des débats que l'employeur, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, est revenu à tort au mode initial de rémunération prévue au contrat de travail en supprimant la garantie de rémunération existant depuis l'origine de la relation contractuelle à partir du mois de mai 2003 et que simultanément, l'employeur a reproché son manque de motivation à M. X..., le menaçant de sanction disciplinaire, que la dégradation des relations entre les parties a perduré tout au long de l'année 2004 malgré la promotion du salarié à un autre poste à partir de février 2004, le conflit tenant au fait que la rémunération proposée dans l'avenant n°3 de février 2004 était d'un montant moindre à celle que M. X... aurait perçue, si les accords d'une

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 1988 par la société Banque PETROFIGAZ devenue Banque SOLFEA ; à compter du 13 février 1989, elle a occupé l'emploi de rédactrice au sein du service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2225, 05 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le 23 décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.472

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2008), qu'engagé le 1er septembre 1997 en qualité de chef d'équipe par la société Sadim, devenue Midas France, M. X..., devenu " coordinateur responsable d'atelier " le 1er septembre 2003, a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / qu'en qualifiant de faute grave le manquement imputé au salarié, à savoir la commande à titre personnel d'une pièce automobile dont la régularisation comptable et le règlement ont été opérés, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions de l'article L. 1226-9 et L.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X... par la lettre de licenciement à effet immédiat adressée le 13 octobre 2006, alors que ce contrat de travail se trouvait suspendu par l'avis d'arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 13 septembre au 15 octobre 2006 à la suite de l'accident de travail dont la salariée appelante avait été victime le 22 octobre 2001 ;

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

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