Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.485

Cour de cassation

Vu les articles 67 de la loi n° 86-854 du 17 juillet 1986, 14-1 de la délibération 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée et 12 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article 14-1 de la délibération du 16 janvier 1991 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Charcuterie du Pacifique à compter du 17 septembre 1991 en qualité d'ouvrière OP3,…

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

la salariée et qu'elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, et que les défendeurs n'établissaient pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Agintis aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416

Cour de cassation

par lettre en date du 13 mai 2004, le gérant de la société Défi Dent marquait son étonnement de ne pas être retenu pour aucun des marchés en cours ; qu'il était fournisseur de la Mutualité 64 depuis 15 ans ; que la Mutualité 64 avait alors diligenté une enquête ; que ses responsables se disaient satisfaits des prestations de la société Défi dent ; que cette société pouvait néanmoins être écartée d'un appel d'offres ; que par lettre en date du 6 octobre 2004, le cogérant de la société Bab Dentaire disait détenir des documents transmis à son coassocié par Madame X... ; que selon une attestation de la Mutualité 64 en date du 20 octobre 2004, ces documents étaient les conditions commerciales de divers concurrents ; que cette transmission faussait la concurrence au détriment de la Mutualité 64 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'un indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567

Cour de cassation

considérant que celle lettre valait uniquement notification d'une mutation disciplinaire alors qu'elle mettait un terme immédiat à la présence de M. X... au sein de l'établissement auquel il avait toujours été affecté, sans prévoir concomitamment de nouvelle affectation, le lieu où le salarié aurait été prétendument muté à titre de sanction n'étant nullement précisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de son courrier en date du 16 août 2005, M. X... avait répondu aux griefs que son employeur avait formulés à son encontre dans son courrier du 1er août 2005 et avait constaté que la Société lui avait donné acte, par cette lettre, de la rupture de son contrat de travail ;

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2006, l'employeur lui a notifié son affectation à une fonction de gestion administrative et commerciale de la clientèle ; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-1et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt

9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le 1er juillet 1999, la Société LEO FRANCOIS a été convoquée par devant le Conseil de prud'hommes de Fourmies afin qu'il soit statué sur le paiement de créances salariales invoquées par Monsieur X... ; que la prescription quinquennale liée à celles-ci s'est donc vue interrompue par l'effet de la saisine du Conseil de prud'hommes (5 juillet 1999, pour ce qui concerne les demandes formées devant cette juridiction) ; que l'ordonnance de radiation du 4 avril 2000, simple mesure d'administration judiciaire, n'a eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription ; que dans ces conditions, les créances salariales de Monsieur X... ont subi les effets de la prescription quinquennale à compter de début juillet 2004 ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.065

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en particulier à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs et à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 1er janvier 2002, signé…

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur 12 mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande d'injonction à la société C.T.A.C. de respecter l'

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié qui avait opposé un refus de principe

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2005 (l'entretien préalable ayant été fixé au 4 avril 2005 et la notification du licenciement étant intervenue en mai 2005) ; qu'en effet, le délai écoulé entre la mise à pied datant de février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée dès mars 2005 est suffisamment bref pour pouvoir qualifier la mise à pied de conservatoire ; qu'en conséquence, monsieur X... ne peut valablement prétendre que la mise à pied revêt un caractère disciplinaire, de telle sorte qu'il aurait été sanctionné à deux reprises, pour les mêmes faits ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par monsieur X... ; ALORS,

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.527

Cour de cassation

par courrier du 15 mai 2005, formulé à l'encontre de l'employeur des propos inacceptables, tenté de dénigrer celui-ci aux termes de courriers adressés à deux salariées, d'avoir enfin abordé l'une de ces salariées à l'extérieur de l'entreprise pour lui tenir des propos malveillants envers l'employeur. Il ressort des pièces versées aux débats par la Société ROXANE que : - le 15 mai 2007, Claude X... a adressé à Jean Pierre Y..., dirigeant social, un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant par des raisons conjoncturelles le ralentissement de l'activité de l'entreprise, se défendant d'en être responsable, contestant la remise en cause de ses méthodes de travail, relevant sa bonne volonté pour accompagner sa démarche et indiquant que "la

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