Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée21 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411

Cour de cassation

l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ; 2°/ que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant…

9207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006, que vous avez immédiatement refusée par courrier reçu le 28 février 2006. Votre comportement réticent aux directives et vos graves critiques à l'égard de votre responsable hiérarchique sont inacceptables. Vos graves manquements ont eu et ont encore des conséquences préjudiciables pour notre entreprise, dans un contexte économique et social extrêmement tendu. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces faits que vous avez à plusieurs reprises, gravement manqué à vos obligations et mis en péril la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail… » (…) Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié,

9208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X... a été formellement identifié, comportaient des jets de projectiles divers sur des membres du personnel de l'entreprise destinés notamment à les marquer en « jaune » et que la participation active du salarié licencié à ce type d'action violente et répétée caractérise par elle-même la faute lourde, peu important que les betteraves ou les oeufs utilisés aient été ou non de nature à provoquer des traumatismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Versailles a violé par refus d'application les articles 1382 du code civil, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail, 132-71, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ; 6° / que la preuve prévue par les

9209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845

Cour de cassation

l'employeur dans le procès-verbal du 16 mars 2007 qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X... a été impliqué dans des actions collectives caractérisées par des lancers de projectiles prenant pour cible certains salariés, de sorte qu'en refusant d'admettre l'existence d'une faute lourde aux motifs

9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X..., fût-il cagoulé, a été formellement identifié, ont provoqué des blessures à certains travailleurs de sorte qu'en refusant de qualifier une faute lourde de ce salarié pour sa participation à ces violences commises en groupe contre d'autres salariés et en qualifiant, au contraire, le licenciement disciplinaire prononcé dans ces circonstances de « trouble manifestement illicite », la cour d'appel a violé ensemble les articles 132-71, 222-13-8° du code pénal, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail ; 3° / qu'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X...

9211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que rien ne permettait de contredire les affirmations du salarié selon lesquelles il n'avait jamais fait que recevoir des "

9212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Castorama qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 23 mai 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2006 ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les faits sont établis, que l'intéressé a violé le règlement intérieur de l'établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vol de deux aimants par un salarié qui n'avait en six ans fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement

9213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

considérant que la faute ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ; QUE la reprise du travail a été prescrite le 27 février 2006 ; que, toutefois, ces faits sont constitutifs d'un accident du travail ayant déterminé un arrêt d'au moins huit jours et que son contrat de travail était encore suspendu le 28 février 2006 puisque Gaëlle X... n'avait pas été soumise à la visite médicale obligatoire de reprise ; que l'existence d'une faute grave ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail n'étant pas justifiée au sens des dispositions de l'article L.

9214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X... avait fait parvenir à son supérieur hiérarchique avec copie au gérant de la société, au médecin du travail et à l'inspection du travail, une lettre datée du 1er juin 2005 où elle l'accusait de détournement de fonds et d'avoir recours à de fausses factures ce qui constituait, à défaut de preuve, un écrit diffamatoire et excédait les limites d'une défense légitime ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ce comportement de la salariée s'inscrivait dans le contexte d'un harcèlement moral dont ce supérieur

9215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse au cours du service pour

9216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.350

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme de 6 625 euros au titre de la participation 2006, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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