Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée13 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2005. L'absence de redressement attendu sur son secteur le 7 mars 2005 en fonction des objectifs fixés le 18 février 2005 ne peut donc être un motif réel et sérieux de licenciement. De surcroît, comme l'a relevé le salarié dans sa lettre du 18 mars 2005, le contrat de travail ne traite de quotas à atteindre qu'en son article 19 et dernier. Selon cet article, en cas d'activité personnelle très faible, l'employeur "se réserve le droit de fixer des quotas à atteindre sous peine ne d'élimination".

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

par courrier du 6 octobre 2005, notifiant une mise à pied conservatoire, Monsieur X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 1er octobre suivant, ensuite reporté au 14 novembre 2005 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 18 novembre 2005 ; que la lettre de licenciement porte sur deux griefs ; que, sur la fermeture du centre habitat "Les Chailloux", l'employeur indique qu'une telle fermeture, du 23 décembre 2005 au 2 janvier 2006, entraîne des difficultés financières pour placer les résidents pendant cette période et qu'elle a été prise unilatéralement, sans autorisation de la direction générale alors que le planning prévisionnel d'ouverture est présenté au conseil d'administration d'octobre de

9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes alors selon le moyen, que les juges du fond doivent viser et analyser serait-ce sommairement, les éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de s'être frauduleusement attribué pendant plusieurs années, au moyen de plusieurs ordres de paiement transmis au service de comptabilité, le bénéfice de primes…

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.371

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des locations dont le caractère valorisant était incontestable pour la salariée, que cette dernière s'est vu infliger un avertissement relatif à l'

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.370

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a supprimé de manière unilatérale diverses tâches administratives et de gestion des travaux et locations dont le caractère valorisant était incontestable pour le salarié, que ce dernier s'est vu infliger un avertissement fortement

9222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

considérant que certains passages des conclusions déposées en cause d'appel par la société étaient diffamatoires, elle en a sollicité la suppression et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en suppression des paragraphes incriminés et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'immunité judiciaire instituée par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre

9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.925

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait une faute disciplinaire soumise à la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié au titre de la perte d'une chance de lever des options de souscription d'actions, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire celle du chef du présent moyen, la cour d'appel n'ayant fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre des stock options que parce qu'elle a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; 2° / que la volonté des parties est un élément déterminant de la loi applicable et de la juridiction compétente ;

9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.614

Cour de cassation

l'employeur, n'a manifestement tiré aucune leçon de cet avertissement et a continué d'agir à sa guise, en n'accentuant pas sa présence à la concession et en ne rendant pas compte de ses sorties alors même que ses performances commerciales étaient très en dessous de la moyenne des autres vendeurs. Il s'agit d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (arrêt attaqué, p. 12) ; 1° / Alors qu'en affirmant successivement que selon la définition de poste telle que proposée à Monsieur X... en 2006 il était demandé au salarié une présence constante en

9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.635

Cour de cassation

Vu les articles 549, 550 et 551 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de mise à pied la cour d'appel a retenu que les condamnations prononcées de ce chef par le conseil de prud'hommes n'étaient pas frappées d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de son appel principal n'interdisait pas à la société de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soltechnic à payer à M.

9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

9228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Condamnation : 79 380 €Licenciement+14
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