Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 juin 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2007 ; Attendu que la société Hlm Néolia fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'intéressé diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur ne se prévalait pas seulement de l'attitude injurieuse ou agressive du salarié vis-à-vis des clients, mais encore d'un mauvais suivi-clients à raison de l'« absence d'écoute, non prise en compte de leurs réclamations, non-traitement de celle-ci » et soulignait en cause d'appel que cette « absence de suivi des chantiers, l'absence d'écoute des clients … nuisaient gravement à l'image de la société NEOLIA » (conclusions d'appel page 6) ;

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-45.243

Cour de cassation

Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

il résulte de très nombreux témoignages produits par l'employeur (…) que Jean-Jacques X...a été muté à l'usine de Villeneuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extraconjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve d'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002, son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ; Que les témoins confirment que Jean-Jacques X...a complètement changé

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

Discipline / sanctionsCassation+14
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9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940

Cour de cassation

l'employeur à ne payer à monsieur X... que les sommes de 1. 064, 05 euros à titre d'indemnité pour rappel de salaire et de 106, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents et d'AVOIR décidé que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement devaient être recalculées compte tenu de ces limites ; AUX MOTIFS QUE, sur la prime d'organisation, monsieur X...

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.374

Cour de cassation

il résulte des relevés téléphoniques qu'il a appelé Madame Z... assistante de direction, le 23 août 2006, il n'a avisé M. Y... propriétaire du véhicule que le 25 août 2006 ; que cette information tardive caractérise une attitude déloyale ; qu'il lui est reproché « une utilisation à grande échelle du véhicule pendant l'absence de lit'MAL et pendant ses propres congés et qu'il est avéré que le véhicule a parcouru au mois d'août près de trois fois plus de kilomètres qu'il en a parcouru en moyenne chaque mois de mars à juillet 2006... que le véhicule a parcouru 1843 km sur la période » ; que M. X... explique que ce kilométrage important n'est pas de son fait mais de celui de M. Y..., qui a fait un aller-retour aux Arcs avec le véhicule à la fin du mois de juillet 2006 que contrairement à l'affirmation de M.

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.272

Cour de cassation

l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements auxquels ses manquements professionnels avaient donné lieu, a décidé à bon droit de prendre en considération les faits précédemment sanctionnés qu'invoquait l'employeur à l'appui du licenciement, pour apprécier si celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

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