Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.272
Arrêt du 26 mai 2010Pourvoi n° 09-40.272
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01116
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté la persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements auxquels ses manquements professionnels avaient donné lieu, a décidé à bon droit de prendre en considération les faits précédemment sanctionnés qu'invoquait l'employeur à l'appui du licenciement, pour apprécier si celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2008), que M. X..., engagé le 3 octobre 2003 par la société Les Ateliers Saint-Honoré en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements auxquels ses manquements professionnels avaient donné lieu, a décidé à bon droit de prendre en considération les faits précédemment sanctionnés qu'invoquait l'employeur à l'appui du licenciement, pour apprécier si celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ateliers Saint-Honoré ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la SARL Les Ateliers de Saint Honoré reposait sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE, en dépôt des contestations du salarié, la preuve de la réalité des malfaçons reprochées le 14 décembre 2006 était suffisamment rapportée ; que le licenciement ne reposait pas sur ce seul fait, mais sur la persistance d'un comportement considéré comme fautif après délivrance de deux avertissements ; que la Cour d'appel devait examiner le bien fondé de ces sanctions ; que le premier avertissement avait pour objet diverses malfaçons relevées sur des chantiers entre le 26 octobre 2006 et début décembre 2006 ; que la matérialité des faits n'était pas discutée ; que Monsieur X... avait contesté ces avertissements en rejetant la responsabilité des désordres sur les clients ou d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il n'apportait cependant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires ; que les faits étaient caractérisés ; que l'employeur ne produisait aucune pièce à l'appui du second avertissement ; que cette sanction devait être écartée ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'en l'espace de deux mois, le salarié avait accumulé des réalisations défectueuses sur cinq chantiers ; que ces faits ne pouvaient résulter d'une simple insuffisance professionnelle et procédait d'un comportement fautif ; que Monsieur X... invoquait vainement le contexte de la rupture ; qu'il était certes exact que l'employeur avait envisagé dans un premier temps un licenciement économique avant de tenter une rupture d'un commun accord ; que cela ne remettait toutefois pas en cause la réalité des malfaçons reprochées ; que l'affirmation d'un dossier monté de toutes pièces s'avérait sans fondement ; que le licenciement avait été prononcé, non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-2 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01116
- Identifiant source
- 61372772cd5801467742c041
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372772cd5801467742c041.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2010.
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