Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée23 juin 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.930

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties que la société exigeait, lors de sa constatation, la régularisation immédiate du déficit de caisse généralement de faible importance, par le salarié, ce qui tend à prouver que cette situation n'était pas tolérée ; qu'il est constant que les contrôles des 17 et 22 septembre 1992 ont révélé des déficits de caisse de 59.898,99 et 90.651,99 francs ; que Monsieur X... soutient que l'UAP aurait artificiellement augmenté le déficit constaté en septembre 1992 ; que toutefois, si le montant de chèques et quittances déchirés par le contrôleur, faits qui ne sont pas contredits par l'employeur, représente la somme totale de 12.320 francs, en revanche, les avances de fond pour un montant de 7.600 francs et la remise d'

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002, l'arrêt retient qu'il a méconnu ses obligations et qu'en privant M. X... d'une chance d'obtenir le bonus contractuel, il lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'exécution du contrat et qu'il lui appartenait de fixer le montant du bonus en fonction des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JLG France à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M.

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice doit en conséquence inclure, prorata temporis, outre les primes et gratifications prévues par le contrat (13ème mois, prime de vacances) la part variable de la rémunération stipulée audit contrat, ce principe étant d'ailleurs confirmé par l'article 34 de la convention collective applicable. En l'espèce le contrat de travail de M. Philippe X... stipulait dès l'origine une rémunération pour partie fixe (salaire de base + 13ème mois et prime de vacances) et pour partie variable (prime d'objectifs). Cette dernière a été fixée, selon

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 décembre 2002 par la société Litt diffusion en qualité de directeur délégué, a été licencié pour faute grave le 22 mars 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief tiré d'une action commerciale inexistante, caractérisée par l'absence du salarié sur le terrain, un manquement d'engagement de sa part et une perte de motivation professionnelle, est constitutif d'une insuffisance professionnelle qui ne saurait servir de fondement à un licenciement disciplinaire ; Attendu, cependant, que l'insuffisance d'activité, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibéré, est…

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.604

Cour de cassation

Lorsque le parquet détient une pièce nécessaire à l'appréciation d'une faute reprochée au salarié licencié, il appartient au juge prud'homal qui constate que cette pièce est indispensable pour trancher le litige qui lui est soumis, de prendre les mesures utiles pour se la faire remettre. Dès lors, méconnaît son office une cour d'appel qui, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave d'un éducateur auquel était reproché d'avoir réalisé un film indécent "transgressant les règles éducatives", retient que l'employeur n'a pas versé ce film aux débats alors qu'elle avait constaté que cette pièce était restée en possession du parquet

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.934

Cour de cassation

il résulte que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et qu'à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Théâtres en Dracénie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association…

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.471

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la formation de référé a été saisie le 4 septembre 2007 et que l'ordonnance a été rendue le 28 mars 2008 ; qu'il en résulte que la saisine du juge des référés était antérieure à l'action introduite le 5 mai 2008 par la Société FRANCE TELECOM devant le tribunal administratif de MELUN afin d'obtenir l'annulation du refus d'autorisation du licenciement de Monsieur X... ; qu'en décidant que la demande de la Société FRANCE TELECOM tendant à ce que le juge des référés ordonne une mesure d'instruction et de constat ne se situait pas «avant tout procès», de telle sorte que la condition posée par l'article 145 du Code de procédure civile n'était pas remplie, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

considérant que son licenciement reposait sur une faute grave, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement formulées au titre d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et pour la journée du 25 juillet, et des congés payés afférents, des congés payés pour les périodes du 4 au 10 juillet, puis du 18 au 24 juillet 2005, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le premier grief : l'employeur produit un compte-rendu daté du 15 février 2005 édité « pour diffusion ou affichage » de la réunion de l'ensemble du personnel, qui avait pour objet de faire « un rappel des forces et faiblesses de l'entreprise » et « un point sur les actions marketing et…

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de consultant par la société Conseillers en gestion et informatique (CGI), devenu ensuite chef de projet, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2005 ; Attendu que pour retenir la faute grave et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait insinué qu'il avait été sanctionné pour couvrir des fautes de membres de la direction, avait refusé de rejoindre le troisième étage en communiquant exclusivement par courriels et avait menacé l'employeur de poursuite pénale pour harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans relever des propos injurieux,

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

par arrêt en date du 7 février 2008, ayant infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et fait droit à ses demandes. Par ailleurs, Christophe X... a fait l'objet de diverses sanctions, toutes contestées, avertissement du 17 juin 2005 pour participation à un mouvement illicite, rappel à l'ordre le 29 décembre 2006, pour avoir quitté son poste de travail pour participer à un mouvement de soutien à deux salariés, mis à pied à titre conservatoire, avertissement le 16 février 2007 pour des faits de même nature, convocation en date du 27 février 2007 à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire. Il n'est donc pas contestable que Christophe X... a une activité syndicale au sein de l'entreprise, parfaitement connue de l'employeur pour

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.