Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée13 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M. X... ; qu'en

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.943

Cour de cassation

Considérant que ces faits, commis sur un site sensible, constituent, tant en eux-mêmes que par leurs répercussions négatives sur l'image de la société, une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave de M. X... sont dès lors fondés; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris déboutant l'intéressé de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;» (cf.

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que la CSG est perçue sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France qu'il s'agisse des rémunérations, indemnités, allocations ou pensions versées ; que si le terme « perception en net » de la convention collective signifie que le montant de la rente ne peut être diminué d'aucune cotisation sociale, il ne peut s'appliquer à la CSG et RDS qui constituent une cotisation obligatoire sur l'ensemble des revenus ; qu'il en résulte que le montant des sommes dues au 30 septembre 2005 s'élève à la somme de 17 888, 11 euros ; que l'employeur doit être condamné à payer cette somme ; qu'il y a lieu également de le condamner au paiement du complément de rente à compter du 1er octobre 2005 qui devra être calculé…

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.917

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES CB COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2010 Rectification d'erreur matérielle M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1832 F-D Requête n° P 08-44. 917 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Stéphane X..., domicilié ..., 93600 Aulnay-sous-Bois, en rectification de l'arrêt n° 610 F-D rendu par la chambre sociale le 24 mars 2010, dans le litige opposant la société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est 138-140 quai de Jemmapes, 75010 Paris, à M. X...

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces attestations produites par l'employeur que M. Franck X... avait déjà fait part des incidences de sa religion sur ses déplacements dans le cadre du projet ALCATEL à M. Z... avant la réunion avec le client et qu'il est établi que les déplacements pouvaient avoir lieu en AFGHANISTAN ou en ALGERIE ; qu'il n'est pas prouvé que le salarié ait fait échec au projet ; mais qu'il ressort de l'entretien préalable que la Société SIVAN CONSULTING n'avait pas un autre consultant à proposer au client pour les pays présentant des risques pour le salarié ; que si le contrat de travail prévoit que « Franck X... exercera ses fonctions dans les bureaux de la Société, comme dans les établissements des clients de la Société, sis en France et à l'

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.490

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 1979, en qualité d'employée de libre service par la société Sodirodez ; que son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Sebadis, exploitant un hypermarché à l'enseigne « E.

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.379

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2006 ; Attendu que la société Monoprix exploitation fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la cause du licenciement s'apprécie au regard de l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que le licenciement ayant été notifié pour plusieurs motifs, dont l'insulte proférée par la salariée à l'encontre du directeur du magasin, qualifié de « raciste », en ne prononçant pas sur le caractère fautif de cette injure ainsi proférée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

la salariée aux règles de sécurité ne peuvent lui être reprochés dès lors que celle-ci n'avait reçu à aucun moment de formation adéquate ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le respect d'une simple consigne de sécurité figurant au règlement intérieur ne nécessite aucune formation préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ;

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.084

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2005 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser le salarié, l'arrêt énonce que la banque se limite à affirmer n'avoir eu une connaissance parfaite et exacte des faits reprochés, qu'à l'issue de l'enquête diligentée par l'inspection fédérale du crédit mutuel qui a déposé son rapport le 25 mai 2005, que dans son rapport l'inspection a précisé que la réclamation avait été reçue le 20 janvier 2005, et que faute pour la banque d'apporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'avait eu une connaissance parfaite et exacte des faits reprochés, la prescription est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2005, "dans l'attente d'une décision prise à son égard" aux fonctions de conseiller de clientèle au coefficient 375 au sein de l'agence voisine de Belleville ; qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour fautes du 27 mai 2005, le salarié a été muté à effet au 21 juin suivant à un poste d'attaché commercial au coefficient 340 au sein d'une autre agence du secteur située à Anse ; que M. X... a été placé en arrêt pour maladie le 9 juin 2005 en raison d'un syndrome dépressif chronique ; que la mutation ayant été réitérée par lettre des 2 août et 23 septembre 2005, le salarié l'a refusée se plaignant du non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et sollicitant le rétablissement du coefficient 420 sur ses bulletins de salaire à compter de mai 2005 ;

9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.516

Cour de cassation

la salariée a réintégré en avril 2004 le magasin La Valentine ; que la société Promod lui a notifié le 24 janvier 2006 sa mutation au magasin de Marseille Saint-Ferréol avec effet au 14 février suivant ; que Mme X... a refusé et a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme X...

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

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