Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée8 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement

9110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Attendu que pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement devait être calculée de février 1979 à mars 2000, période reconnue par l'employeur, l'ancienneté ne courant pas ensuite du fait de la suspension du contrat de travail pendant la maladie du salarié ; Attendu qu'il résulte des articles 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, que l'indemnité de licenciement due au salarié est déterminée au regard des années de présence dans l'entreprise, et, que pour la détermination de celle-ci, il

9111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.659

Cour de cassation

l'employeur non dénoncé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prise de service avait lieu cinq ou dix minutes avant le départ de la benne du dépôt et que le service prenait fin cinq ou dix minutes après le retour de la benne au dépôt, ce qui démontrait que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail effectif, a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A...

9112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était borné à prendre à une mesure conservatoire, consistant en la suspension de certaines fonctions de responsabilité, avec maintien du salaire, en l'état d'un vol dont le salarié avait reconnu être l'auteur ; qu'en affirmant que cette mesure conservatoire justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NOUVELLE LES CHANDELLES au paiement d'un rappel de salarié et de congés payés. AUX MOTIFS QUE l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative du 21 juillet au 4 août 2006 et que Monsieur X... qui a été privé de

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.139

Cour de cassation

par contrat emploi jeune à durée déterminée en qualité de médiatrice de manifestations (...); elle a été convoquée le 6 juin 2004, avec mise à pied, compte tenu de fautes graves, à un entretien préalable à un licenciement pour le 14 juin 2005; elle a ensuite été contactée le 8 juillet par son employeur afin de venir récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (...); en droit tout licenciement poiur cause personnelle doit donener lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable puis li être nitifié par lettre recommandée avec accusé de récetptoin, la lettre devant énoncer les motifs du licenciement sous peine de voire celui-ci conisdéré comme étant sans cause réelle ni sérieuse; or en l'espèce, la SEM GEM'PORT

9114

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

Il résulte de la notification d'admission du 1 er septembre 2004 et du courrier de l'ASSEDIC à Claude X... du 3 octobre 2006, que malgré l'absence d'attestation ASSEDIC l'appelant a été normalement pris en charge par cet organisme à compter du 5 août 2004, de telle sorte que sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée », ALORS QUE La remise tardive à un salarié de documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'Appel a donc violé l'article R 1234-9 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande Monsieur X... en rappel de salaires pour heures

9115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.525

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 avril 2007 au 12 octobre 2007, ses récupérations horaires durant la période de son contrat obligeant la société GRAVELEAU à leur paiement ; que tant dans sa lettre du 1er décembre 2007 à son employeur que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... ne conteste pas réellement la matérialité de ces faits établis par ailleurs par les documents produits par la société GRAVELEAU ; qu'il les explique par une erreur qu'aurait commise l'agence de Marseille chargée de la lecture des disques chronographes et prétend avoir donné les jours de récupération aux différents chauffeurs malgré le manque d'effectif ; mais qu'il appartenait à Monsieur X...

9116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.281

Cour de cassation

M. X... , après avoir vainement demandé à son employeur de la rapporter, a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de l'application d'une sanction illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport de la société Air France, qui réglemente les conditions d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de l'entreprise, prévoit, dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant des «salariés en activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous

9117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-42.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute M. X... de ses demandes au titre d'une modification unilatérale de son contrat de travail résultant de sa mutation, au motif que le poste sur lequel il a été muté est conforme à sa spécialisation et à ses compétences ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et qu'elle constatait que le salarié, responsable d'un atelier mécanique de précision et ayant sous ses ordres dix personnes, avait été muté à un poste d'agent administratif chargé de la documentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

9118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juillet 2010, 09/09613

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 mai 2010 de [Y] [O], et de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, appelants, qui demandent à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de PARIS compétent, d'accueillir la constitution de partie civile de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de constater l'absence de demande d'autorisation administrative préalable au licenciement de [Y] [O], sa candidature imminente aux élections professionnelles 2009 étant connue de l'employeur avant sa convocation à entretien préalable, d'ordonner en conséquence la réintégration et le versement du salaire de celui-ci, nonobstant la notification du licenciement, y compris après l'expiration du délai congé, sous astreinte de 1.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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9119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573

Cour de cassation

l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes de 470,30 euros au titre des retenues sur salaire consécutives à cette mise à pied et de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes retient que le contrat liant la société Trap's à la société Paragon n'est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de mise à disposition d'une autre entreprise de sorte que la mise à disposition de Mme X... était soumise aux dispositions des articles D. 5213-81 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société

9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter la demande en annulation de la mise à pied d'un jour du 20 juillet 2004, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la sanction est motivée par la faiblesse de la productivité du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'insuffisante productivité du salarié procédait d'une mauvaise foi délibérée de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'intéressé, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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