Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.917

Arrêt du 12 juillet 2010Pourvoi n° 08-44.917

Non publiéDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01832

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Avertissement faits
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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 juillet 2010

Rectification d'erreur matérielle

M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1832 F-D

Requête n° P 08-44. 917

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Stéphane X..., domicilié ..., 93600 Aulnay-sous-Bois, en rectification de l'arrêt n° 610 F-D rendu par la chambre sociale le 24 mars 2010, dans le litige opposant la société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est 138-140 quai de Jemmapes, 75010 Paris, à M. X... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a cassé " en toutes ses dispositions " l'arrêt rendu le 7 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris alors que deux chefs du dispositif de cet arrêt sont devenus définitifs (annulation d'un avertissement et la condamnation de la société Exacompta à payer à M. X... la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour sanction injustifiée) ; qu'en conséquence la cassation ne peut être que partielle ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 610 F-D en date du 24 mars 2010 sera rectifié comme suit :

- Page 1, dans l'énoncé de la décision, lire : " cassation partielle " ;

- Page 3, après " PAR CES MOTIFS ", lire : " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 novembre 2004 et en ce qu'il a condamné la société Exacompta à payer à M. X... la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; " ;

- Page 4, ligne 3, lire : " Suite de l'arrêt partiellement cassé " ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1134 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01832
Identifiant source
61372782cd5801467742c59f

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