Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée19 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'activité concurrente exécutée pendant la période de suspension

9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.688

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre à un entretien préalable, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 en raison des propos tenus à des adolescents sur les faits reprochés à son collègue ; Attendu, que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas, à l'occasion de l'avertissement du 23 septembre 2005, épuisé son pouvoir disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si la notification de la mise à pied du 14 octobre 2005, qui n'avait pas été immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

9039

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2001, la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (ci-après dénommée CAPEB 12) a engagé Mme Sylvie X... épouse de Y... au poste de Secrétaire Général Administratif des organisations professionnelles CAPEB 12 et UPA 12, statut Cadre. Le 14 juin 2007, la CAPEB 12 a saisi la Commission Nationale Paritaire de Conciliation visée au contrat de travail de la salariée afin qu'elle se prononce sur les difficultés rencontrées par les parties au contrat de travail. Ladite commission a rendu le 27 juillet 2007 son rapport, dans lequel elle relève que la salariée qui appartient au corps des « administratifs », s'immisce dans la gestion des élus dont elle conteste la légitimité et les choix.

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986

Cour de cassation

il résulte des contrats et avenant au contrat de travail que Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de maquettiste, agent de maîtrise assimilé cadre, coefficient 390, pour le magazine hebdomadaire gratuit A NOUS PARIS, la convention collective applicable dans l'entreprise étant celle de la publicité ; que dans le cadre de ses fonctions, Mademoiselle X... avait pour mission, sous l'égide du directeur artistique, de concevoir et de réaliser la mise en page de la publication, notamment la position des images, des textes, le choix de la forme comme du style des caractères, de procéder à la maquette de chaque page avec la mise en place des titres, encadrés, illustrations, photographies et à la répartition des blancs, d'exécuter ces tâches en lien avec la photogravure et l'imprimeur ;

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.423

Cour de cassation

par arrêt du 13 février 2008 (n° 07-60. 182) ; que le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne saisi sur renvoi, a été cassé par arrêt du 4 mars 2009 (n° 08-60. 497) ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° / que l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité ; que le tribunal a constaté que la désignation de M. X...

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-1 du code du travail, 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT Construction et bois Le Havre a notifié le 12 février 2009 à la société CIFN Dialoge, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que celle-ci a été contestée par requête du 26 février 2009 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient d'abord qu'une précédente désignation de M. X... du 3 mars 2008 a été annulée par un jugement du 25 septembre 2008 devenu définitif, au motif d'une concomitance troublante entre cette désignation et la notification au salarié de reproches sur son travail préalable à une procédure de licenciement clairement

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X... à percevoir des commissions au titre des ventes réalisées par son épouse dès lors que les bons de commande établis par celle-ci avaient été normalement remis au service comptable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu des procédures en vigueur dans l'entreprise, les commissions de M. X... ne lui étaient pas versées sur la seule foi des décomptes de l'intéressé et après la seule vérification du versement d'un acompte sur la vente et de l'absence de clause permettant au client d'annuler sa commande, de sorte que l'existence d'une fraude n'avait pu être mise à jour qu'après l'exécution d'investigations spéciales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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9045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une

9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.296

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a discuté les moyens dans le corps de sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur de la latitude dont dispose un professionnel indépendant, qu'il n'avait pas le choix de ses dates et heures de

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1988, transformé en contrat à durée indéterminée le 26 décembre 1988 ; que le 25 juin 1997, la Cotorep a notifié à Monsieur X... qu'il était reconnu comme travailleur handicapé, catégorie B ; que le 18 mai 2005, la société CPF a adressé un avertissement à son salarié pour avoir été tardivement informée de son absence le 16 mai après-midi ; que Monsieur X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie en 2005 pour un nombre total de 126 jours ; qu'au mois de mai 2005, le salarié était affecté à un poste ligne Mini-Boxer ; que ce dernier a demandé le 24 octobre 2005 à être affecté au poste Focke du conditionnement pour tenir compte de son état de santé ; que le 17 novembre 2005, Monsieur André X...

9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.823

Cour de cassation

l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la société Aquitaine Bio-Teste, a bénéficié d'un congé maternité du 21 avril 2006 au 2 octobre 2006 ; qu'ayant été mise à pied conservatoire à cette date, la salariée a été licenciée le 24 octobre 2006 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt, qui se réfère aux termes et au

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