Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2. 5 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 20 février 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2.

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

9029

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2010, 09-12.078

Cour de cassation

L'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l'article19, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires. Statuant en matière de contestation d'honoraires, le premier président en déduit justement que la violation de cette règle ne constitue pas un motif d'irrecevabilité du recours

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.357

Cour de cassation

il résulte que le changement de fonctions intervenue a été sans incidence sur cette garantie d'emploi ; Attendu, ensuite que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt qui accorde une indemnisation pour violation de la clause de garantie d'emploi relève que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive est subsidiaire ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont évalué souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié en conséquence de la rupture prématurée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail l'employeur ne pouvait rompre le contrat que pour faute grave ou lourde, n'est pas fondé pour le surplus ;

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine par nature et de le débouter de sa demande principale, alors, selon le moyen, que seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cette requalification ne peut être opérée qu'en faveur du salarié ; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L.

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.822

Cour de cassation

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés. Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l'intéressé avait démissionné de la première, une cour d'appel en a déduit exactement qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ; que le salarié contestant ce vol, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 1er octobre 1999 en indiquant que le licenciement lui ayant été déjà notifié le 21 septembre par remise en main propre de la lettre du 6 septembre précédent, il ne se présenterait pas à cet entretien ; que l'employeur a déposé une demande d'autorisation de licenciement le 6 octobre 1999, refusée par l'inspecteur du travail le 4 novembre 1999 au motif que le salarié avait été licencié avant la demande d'autorisation de licenciement par remise de la lettre du 6 septembre 1999 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24…

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les frais professionnels estimés de façon forfaitaire doivent être inclus dans le salaire de base servant de calcul aux indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité

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