Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée9 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.280

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié, un tableau des heures supplémentaires établi parses soins ; qu'en écartant le tableau détaillant les heures supplémentaires effectuées aux motif inopérant qu'il « émane de M. X... lui-même », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les mains courantes de la société de gardiennage étaient inopérantes quant aux heures de travail effectuées, dans la mesure où l'accès surveillé par la société de

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-66.207

Cour de cassation

par contrat de travail le 1er décembre 2003, s'estimant victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342

Cour de cassation

considérant que ses réclamations ponctuelles tendant à la rectification d'erreurs commises par la société Béton Rhône-Alpes dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; qu'il a soutenu dans ses conclusions que la société Béton Rhône-Alpes avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ;

9016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582

Cour de cassation

il résulte du principe non bis in idem que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Blanchon lui avait notifié un avertissement le 7 avril 2005 pour sanctionner ses manquements aux directives relatives, d'une part, à la communication des plannings prévisionnels des animations et, d'autre part, à l'envoi des rapports hebdomadaires, la cour d'appel a relevé qu'il avait à deux reprises, en juin 2005, continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings ; que seuls ces deux derniers faits, ne concernant pas l'envoi des rapports d'activité, pouvaient donc servir de fondement au licenciement prononcé le 22 juillet 2005 ; qu'en

9017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

Condamnation : 2 992 €Licenciement+11
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9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'employeur ayant produit à l'appui de sa lettre de licenciement les deux attestations de Madame Z... et de Madame A... établissant l'attitude agressive et menaçante de Monsieur X... à son encontre le 4 septembre 2006 et prouvant de ce fait la réalité de la réitération des faits du 4 août, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'employeur sans à aucun moment viser et ni procéder à l'analyse même sommaire des attestations versées aux débats en violation de l'article 9 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que par ailleurs, constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le Centre de soins pour toxicomanes (Jet 94) au Perreux-sur-Marne où, en vertu d'une convention de mise à disposition du

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.497

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L.1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la cour d'appel qui relevait que le règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie obligeait Mme X... en sa qualité d'hôtesse de caisse à revêtir la tenue de travail Darty devait en déduire que l'obligation de l'employeur d'assurer la charge de l'entretien de cette tenue n'était pas sérieusement contestable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que le ticket de pressing versé aux débats ne

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-69.113

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2007 ; Sur les moyens uniques des pourvois qui sont identiques, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que MM. Y... et X... font griefs aux arrêts de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé, tel le délégué syndical, est en droit de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; que si la demande de résiliation judiciaire du salarié protégé est accueillie, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; que lorsqu'un salarié-fut-il protégé-demande la résiliation de son contrat de travail en

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, quels étaient les critères retenus pour d'ordre de licenciement ; que la société ne lui a adressé que les critères retenus avec le nombre de points attribués, sans indiquer le nombre de points obtenus par critère ni le total et la liste de tous les salariés ni le nombre de points attribués à chacun ; qu'ainsi, la direction n'a pas répondu à sa demande ; qu'en conséquence, le salarié n'ayant pu vérifier sa position par rapport aux autres salariés, il ouvre doit, au titre de l'article 321-1-1 du code du travail, à réparation du préjudice subi" ; ALORS QUE l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu les articles L. 1233-17 et L.

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que les faits s'étaient poursuivis jusqu'au licenciement ; que le moyen, étant donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sag France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de rupture et de la condamner à payer à M. X... la somme de 105 000 euros à ce titre alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce la société SAG sollicitait la réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement de douze mois de salaires, sur le fondement de l'article 1152 du code civil en soulignant son caractère manifestement excessif, M X... n'ayant

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490

Cour de cassation

il résulte des arrêtés d'habilitation concernés, Monsieur X... avait notamment pour tâche de veiller à l'application de la règlementation funéraire dont il se devait d'avoir une parfaite connaissance concernant notamment la dénomination de l'entreprise et ses conséquences et d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique Monsieur Y... ; qu'aux termes de l'article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales, la demande d'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L. 2223-23 du même code, comprend une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité … ; que l'article R.

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