Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée23 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la convention collective relatives à l'ancienneté dans l'entreprise concernent exclusivement l'application des dispositions de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oce France à payer à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L.

9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.399

Cour de cassation

il résulte tant de la lecture des procès-verbaux de police établis par les policiers résidant à ANZIN que de la lecture du compte-rendu du comité d'établissement de RAISMES du 8 décembre 2003 relatif au licenciement de André Y..., salarié protégé, le fait que ce mercredi 26 novembre 2003 à 8 heures 30, alors que l'appelant et André Y... travaillaient à proximité l'un de l'autre, le ton a monté entre eux et André Y... a lancé en direction de Mohamed X... une plaque de métal (20cms X l0cms X 1mm) qui l'a reçue au niveau de la poitrine, ce qui lui a causé selon certificat établi par le docteur A... une "contusion du grill costal antérieur gauche" et une ITT de 5 jours. Qu'en réaction Mohamed X... s'est approché de André Y...

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.389

Cour de cassation

Le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui ordonne la restitution par le salarié à l'employeur des sommes versées à ce titre

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

par jugement du 29 juin 2004, de dégradations volontaires commises dans les locaux d'une agence EDF et condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur ; que des poursuites disciplinaires ont également été engagées contre lui ; qu'après avis donné par les membres de la commission secondaire du personnel, le directeur de l'établissement EDF-GDF Distribution Corrèze-Cantal dont il dépendait, lui a notifié le 29 décembre 2004, la sanction de mise à la retraite d'office ; qu'il a formé un recours interne contre cette décision ; qu'après avis de la commission supérieure nationale du personnel, le directeur des ressources humaines de la société EDF et le directeur des relations sociales de la société GDF lui ont notifié, le 5 mai 2006, une sanction de rétrogradation en groupe fonctionnel 2, sans effet…

9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2005, M. X... a demandé que lui soit appliquée la dérogation à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements prévue par l'avenant à l'accord d'entreprise ; que celui-ci a été licencié le 14 septembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique alors selon le moyen qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ;

9007

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 novembre 2010, 10/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues. [E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 200 €Licenciement+13
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9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ; Attendu, cependant, que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; Qu'en se déterminant comme elle l

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour contester les termes de cet avertissement qu'elle a jugé totalement injustifié ; que le fait pour un salarié de contester les griefs exprimés par un employeur à son encontre ne constitue pas en soi un comportement hostile et critique et entre dans la liberté d'expression dont il bénéficie sous la réserve cependant qu'il le fasse de façon mesurée et sans remettre en cause le pouvoir hiérarchique de son employeur ; qu'en l'espèce, Madame X..., dans son courrier du 10 mai 2004, a terminé en indiquant « Enfin et à la lecture de nos échanges, je suis désolée de constater que vous passez beaucoup de temps à m'adresser des critiques non fondées ou mensongères, m'obligeant à vous répondre pour me justifier de faits inexistants ou inventés.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.452

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal administratif a jugé, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, que les accusations de harcèlement moral alléguées par le salarié n'étaient pas établies et que « les difficultés rencontrées par M. X... relèvent plus de tensions liées à l'organisation du travail et à la recherche de la productivité que d'une volonté délibérée de lui nuire en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel » ; qu'en jugeant au contraire

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas commis de faute grave et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, serait-il le fruit d'une inattention, constitue une faute grave ou à tout le moins réelle et sérieuse, surtout lorsqu'il est commis par le salarié responsable du contrôle de sécurité et de la formation des salariés à la sécurité ; qu'en l'espèce, M. X..., responsable du contrôle de la sécurité des vérins mais également chargé de la formation des salariés à la sécurité sur ces équipements, n'a pas

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, directeur d'agence, s'était fait rembourser, d'une part, des frais de restaurant fictifs sur la base de factures qu'il avait confectionnées à l'aide de faux-tampons, d'autre part, des dépenses payées avec un chéquier de l'entreprise ainsi qu'une dépense personnelle, retient qu'eu égard aux 17 années d'ancienneté du salarié, à

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