Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M. X... a délibérément et intentionnellement commis une faute susceptible de nuire à l'entreprise ;

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.328

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 680 du code de procédure civile ; Attendu que la mention erronée dans l' acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., contre un jugement, statuant dans un litige prud'homal l‘opposant à l'association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, l'arrêt énonce que nonobstant la qualification erronée du jugement et de la voie de recours offerte, M. X... a saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait légalement contester la décision qu'il critiquait, à savoir la cour d'appel, et que dès lors, la

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le salarié qui avait constitué avocat n'a pas conclu, ne contient aucune indication sur les prétentions et moyens soutenus oralement par celui-ci, et a ainsi méconnu les exigences du premier texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.449

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière et ne constitue pas une preuve objective régulière l'attestation qui ne contient aucune indication du lien de subordination du salarié qui l'a établie, ni une date certaine, ni une signature à la suite de l'énonciation des faits rapportés ; qu'en se fondant sur une telle attestation et en relevant, de manière inopérante, qu'elle avait été établie par une salariée, déléguée syndicale, ne pouvant, en cette qualité, être soupçonnée de complaisance envers son employeur, et qu'elle avait apposé " une nouvelle signature à la suite de son texte " devant la cour d'appel,

8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267

Cour de cassation

par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours ; Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que "dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable" il faudra charger celui-ci d'accomplir les

8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M. Eric X..., rédigée en des termes très généraux avec renvoi à la convention collective sans aucune précision de périmètre géographique, d'indication de durée et d'indemnité compensatrice n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

par courrier du 12 septembre 2006, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en précisant que cette décision était la conséquence de la non-attribution de la commission relative au dossier Y... et de la sanction pécuniaire illégale qui en découle, de sanctions injustement prises à son encontre et de la dégradation du comportement de ses supérieurs qui, après la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, ont examiné systématiquement les dossiers de ses clients afin d'y trouver des reproches permettant de justifier la prise de sanctions ; que le défaut d'attribution de la commission relative au dossier Y..., qui était due à la salariée, au motif que celle-ci aurait commis une faute dans la gestion dudit dossier, caractérise une sanction disciplinaire prohibée ;

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333

Cour de cassation

considérant que le non-respect, par le salarié, des instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER n'était pas établi, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de l'absence de constat amiable dressé par le salarié à la suite de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié concernant le 13e mois et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à Monsieur X... les sommes de 310 € au titre du 13e mois résiduel pour l'année 2004, et 1. 577, 33 € au titre du 13e mois prorata temporis pour l'année 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.319

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que Madame X... devait nécessairement être à même de remplir pleinement ses fonctions au bout d'un an, soit au plus tard fin décembre 2004, et qu'elle devait alors savoir faire preuve de qualités importantes pour exécuter l'ensemble des missions qui lui étaient assignées. C'est au regard de ces exigences que doit ensuite être examiné le caractère réel et sérieux des faits allégués par la société HYMER dans la lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, rappel étant fait qu'il n'appartient pas spécialement à l'une ou l'autre des parties d'apporter la preuve des griefs invoqués, le juge devant se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis tant par l'employeur que par le salarié.

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

il résulte qu'il était privé du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses réclamations au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ; Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Altrad aux dépens ;

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