Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave, quelle que soit la valeur de l'objet soustrait, en revanche, dès lors qu'il porte sur un bien appartenant à l'employeur, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'existence d'une faute grave sans s'expliquer sur la valeur de l'objet soustrait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de retenir une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu que M.

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la SAS PANOFRANCE NORD a adressé par ce moyen des reproches particulièrement détaillés à M. Vincent X..., pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, et justifiant une mise en garde, assortie d'une nouvelle demande de production des comptes rendus décrits comme manquants et des justificatifs d'actions concrètes " dans les jours qui viennent ". Ce courrier ne peut donc être analysé que comme constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail ci-dessus rappelé. M. Vincent X... prétend ne l'avoir reçu que le 1er février 2007 et la SAS PANOFRANCE NORD n'a pas contesté cette allégation, ce qu'elle aurait pu faire facilement le cas échéant puisqu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.152

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2005, licencié par l'union de gestion des établissements des caisses primaires d'assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, après saisine de la commission de discipline et refus de deux propositions de mutation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir le bien fondé de son licenciement disciplinaire et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à restituer l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen que si l'employeur peut licencier pour faute un salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ce licenciement doit toutefois être fondé sur les faits à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail…

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694

Cour de cassation

par lettre du 23 août, une sanction de rétrogradation à un poste d'adjoint chargé de l'élaboration du budget et de la paye avec obligation de restituer le logement de fonction au plus tard le 1er mars 2008 lui a été notifiée, sanction qu'il a refusée par lettre du 28 août ce que confirmait son conseil par lettre du même jour faisant connaître la volonté de son client de quitter l'entreprise et proposant de négocier les conditions de ce départ ; que par lettre du 7 septembre l'association a indiqué que son conseil d'administration se réunissait le 20 sur les mesures à prendre qu'elle ne manquerait pas de lui communiquer ; que le 25 septembre, M. X... a pris acte de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture de

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

il résulte du règlement CE3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de la conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; qu'ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; qu'ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h – Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne en 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minutes après son arrivée à Valence ; qu'en revanche, il ressort des éléments produits par M.

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2009 d'une requête de la société France télévisions en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'avisés de la date d'audience du 28 octobre 2009 par télécopie du 23 octobre 2009, ni le syndicat CFDT ni M. X... n'ont comparu, a fait droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement donné par le tribunal et valant convocation à l'audience ne peut résulter d'une simple télécopie, si elle n'est pas accompagnée d'une lettre envoyée personnellement au salarié d'une part et au syndicat d'autre part, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.589

Cour de cassation

M. X..., employé par la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 4 mars 2009, qui a ordonné sa réintégration sous astreinte ; que la SNCF, qui a interjeté appel du jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'argumentation de l'employeur ne vise qu'à remettre en cause le bien-fondé de la chose jugée par le conseil de prud'hommes en contredisant la motivation du jugement ayant retenu l'absence de faits imputables au salarié pouvant justifier qu'il soit relevé de son

Nullité du licenciementCassation+2
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8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.533

Cour de cassation

par courrier du 5 octobre 2005 à un nouvel entretien préalable, puis été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; que les parties ont ensuite signé le 10 novembre 2005 un protocole transactionnel en vertu duquel la société OGF renonçait à exercer des poursuites judiciaires, notamment pénales à l'encontre de M. X... et, tout en ne remettant pas en cause la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés au salarié, acceptait de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant net de 16 183,44 euros, en contrepartie de quoi le salarié renonçait définitivement à toute instance et/ou action née ou à naître ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2006 pour obtenir l'annulation

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit justifier le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation et que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence,

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.542

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des manquements relatifs à la propreté et à la sécurité de l'entrepôt de Soissons, constatés par l'employeur lors d'une visite des locaux le 7 mars 2006, monsieur X..., en sa qualité de chef d'équipe, a été

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.229

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir été absent à de nombreuses reprises aux exercices quotidiens d'entraînement, et notamment les 10 et 16 janvier ainsi que le 10 février 2006, malgré plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que seul un motif sérieux peut justifier la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui constate, par motifs propres et

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

considérant que la situation réelle aurait été occultée au directeur régional et au directeur général en raison de la mention « erreur de saisie » sur la demande d'avoirs alors pourtant que l'économie générale de l'opération était déjà vérifiable, sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le directeur régional et le directeur général ait une connaissance entière de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ; 7- ALORS QU'en retenant pour justifier le licenciement que l'employeur pouvait invoquer des faits ayant fait l'objet de rappels à l'ordre du responsable hiérarchique ou des faits anciens ou sans date

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